TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2403823_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 8 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Wone, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité pour lequel elle a été convoquée à de multiples rendez-vous de récupération, d'autre part, d'enregistrer sa nouvelle demande de titre de séjour et, enfin, de lui remettre un récépissé, en toute hypothèse sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été convoquée à quatre reprises en préfecture pour que lui soit remis son titre de séjour, mais celui-ci ne lui a jamais été transmis ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dans la mesure où le comportement de l'administration la maintient en situation précaire et irrégulière ; la remise d'un récépissé constitue une obligation légale ; - les mesures sollicitées sont utiles ; elle ne dispose pas d'autres voies de droit pour que la préfecture instruise sa demande ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions tenant à l'urgence et l'utilité des mesures sollicitées ne sont pas satisfaites : la demande de titre de séjour de Mme A a été rejetée par arrêté du 21 juillet 2023, notifié le 25 courant à l'adresse qu'elle avait indiquée à la préfecture ; elle ne peut se prévaloir des convocations aux rendez-vous pour remise de titre, qui sont générés automatiquement par la plate-forme, à la demande de l'usager. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour que Mme A, ressortissante guinéenne née le 17 mars 1972, a présentée le 21 mars 2023, a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 juillet 2023, portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, régulièrement notifié à l'adresse que l'intéressée avait indiquée au service instructeur et au demeurant renseignée sur la requête, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté avisé le 25 juillet 2023, revenu portant la mention " pli avisé et non réclamé ". 3. Dans ces circonstances, et nonobstant les courriers de convocation en préfecture pour " remise de titre " dont Mme A se prévaut, dont la préfecture d'Ille-et-Vilaine fait au demeurant valoir qu'ils sont automatiquement générés à la demande de l'usager, la mesure sollicitée tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet d'Ille-et-Vilaine de la convoquer pour lui remettre son titre de séjour se heurte à une contestation sérieuse et ne peut, par suite, être prononcée. 4. En second lieu, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. En l'espèce, Mme A n'établit pas, ni même n'allègue, avoir vainement tenté, de manière régulière et répétée et sur une durée suffisamment longue, d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture, de sorte qu'elle se serait retrouvée dans l'impossibilité totale de voir une nouvelle demande de titre de séjour enregistrée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, Mme A n'apporte pas les éléments de nature à établir l'utilité de la mesure sollicitée ni l'urgence qu'il y aurait à l'ordonner. 7. Il résulte de ce qui précède que toutes les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 5 août 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2403823_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA