TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403823_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme A E, représentée par Me Fabienne Lacoste, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle anxio-dépressive réactionnelle survenue le 17 juillet 2019 et d'évaluer les éventuels préjudices qu'elle subit, en lien direct avec cette maladie professionnelle. Elle demande en outre qu'il soit mis à la charge du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande enfin au juge des référés de juger que la consignation à verser au titre des frais et honoraires de l'expert sera faite à titre provisoire par elle. Mme A soutient que la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle a pour objectif de déterminer, les séquelles dont elle est victime, la nature et l'étendue des préjudices subis afin, le cas échéant, d'engager une action en responsabilité sur le fondement du risque à l'encontre de la Région Nouvelle Aquitaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la Région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'expertise est inutile car l'état de santé de Mme A a été établi par des médecins agréés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Mme A E, ingénieure principale de la Région Nouvelle-Aquitaine, a déclaré un syndrome anxio-dépressif réactionnel le 17 juillet 2019. Après expertise par le docteur C, la Région a reconnu la maladie professionnelle imputable au service par un arrêté en date du 11 octobre 2022. Suivant le Conseil médical réuni le 16 novembre 2022 le président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine a fixé, par arrêté du 24 janvier 2023, la date de consolidation de la maladie professionnelle au 5 juillet 2022, a retenu un taux d'IPP de 30% et a reconnu Mme A inapte à toute fonction. Si certains soins sont pris en charge par la Région Mme A souhaite engager la responsabilité de son employeur, pour risque, du fait de la maladie professionnelle dont elle a été victime, afin d'obtenir réparation de l'intégralité des préjudices qu'elle subit. Elle sollicite à cette fin la prescription d'une expertise judiciaire. 3. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme A, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les dépens : 4. Tout d'abord, l'instance en cours n'a pas donné lieu à dépens. Ensuite, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient, non au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu'il fixe les frais et honoraires de l'expertise, de désigner celle des parties qui devra s'en acquitter. Enfin, en vertu de l'article R. 761-1 de ce code, la mise à la charge définitive des dépens, au nombre desquels figurent les honoraires et frais d'expertise, ressortit à la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l'affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Le docteur B D, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A E ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme A et à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé actuel et l'état de santé antérieur de Mme A en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle survenue le 17 juillet 2019 et consolidée au 5 juillet 2022 ; 3°) d'indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle survenue le 17 juillet 2019, préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; 4°) de donner son avis sur l'existence de préjudices annexes tels que les souffrances endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, les besoins d'assistance à une tierce personne, ainsi que tout autre élément permettant au Tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par Mme A ; 5°) d'une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A et la Région Nouvelle-Aquitaine. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à la Région Nouvelle- Aquitaine et au docteur B D, expert. Fait à Bordeaux, le 24 janvier 2025. Le juge des référés, David Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2403823
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2403823_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel