TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLF
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403825_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024 sous le n° 2403825, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le fichier Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son avocat sous réserve d'une renonciation expresse de ce dernier à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - son recours est recevable dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un conseil ou de toute personne de son choix lors de la notification de l'arrêté alors qu'il était écroué ; - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été à même de présenter ses observations ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Sefaty, Venutti, Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable et, en tout état de cause, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience du 11 juillet 2024 : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, - et les observations de Me El Attachi, représentant M. C, assisté de Mme B, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né le 1er mai 1998, a fait l'objet d'un arrêté en date du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et a prononcé à son encontre, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". 3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () " et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, l'article R. 421-5 de ce code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 avril 2024 contesté par M. C lui a été notifié le 24 avril 2024 avec la mention des voies et délais de recours avec l'assistance d'un interprète, la pièce attestant de cette notification comportant la signature de M. C et de l'interprète. Par conséquent, M. C a pu, dès sa notification, comprendre la portée de l'arrêté pris à son encontre et être informé des modalités de sa contestation, y compris de la possibilité, en cas d'incarcération, d'adresser son recours au chef de l'établissement pénitentiaire. Par ailleurs, s'il fait valoir que les décisions en litige lui ont été notifiées alors qu'il était en garde à vue puis en détention, ce qui constituerait des circonstances portant atteinte à son droit à un recours effectif en ne le mettant pas en mesure d'avertir, dans les meilleurs délais, un conseil ou une personne de son choix, il n'assortit pas cette allégation d'éléments circonstanciés, tels notamment qu'un manque de diligence des personnels de police ou pénitentiaires, de nature à caractériser l'atteinte portée à son droit au recours effectif et à justifier que sa requête n'a pu être enregistrée au greffe du tribunal que le 10 juillet 2024, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux. Il en résulte que la requête de M. C est tardive et, par suite, irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 11 juillet 2024 La magistrate désignée, signé S. KolfLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2403825_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel