TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403826_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, et dans l'attente de ce réexamen d'enjoindre au préfet du Nord de renouveler son document provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse l'empêche de réaliser ses études dans des conditions normales et notamment réaliser un stage qui doit débuter le 20 mai 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Elle est entachée d'incompétence ; * Elle est insuffisamment motivée ; * Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Des pièces, enregistrées et communiquées le 27 avril 2024, ont été présentées pour le préfet du Nord, par le cabinet Centaure avocats. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 avril 2024 à 14h, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Cabaret, représentant M. A, présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle fait valoir que la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé dès lors que le préfet du Nord, qui a examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour sur d'autres fondements que celui sollicité par l'intéressé, n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au titre de l'admission exceptionnelle et alors que M. A faisait état de la poursuite d'études dans le formulaire de demande de titre de séjour ; - et Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 28 juillet 2004, de nationalité marocaine, est entré en France en janvier 2018. Le 1er novembre 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident au titre d'un séjour régulier en France d'au moins trois ans ou cinq ans. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par une ordonnance n° 2310521 du 1er décembre 2023, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. A, tels que visés ci-dessus, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cabaret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 31 mai 2024. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5931 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2403826_20240531
Données disponibles
- Texte intégral