TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403827_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère - à titre principal, de lui accorder le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle dans les quinze jours suivant l'ordonnance ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a des besoins en termes de logement, de séjour, de formation professionnelle, de santé et de suivi psychologique ; elle n'a à ce jour aucune solution d'hébergement pérenne ; son éloignement géographique, l'impossibilité de travailler, l'absence de ressources et son isolement affectent de manière significative son état psychologique ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o la décision attaquée est insuffisamment motivée ; o elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; le préfet de l'Isère n'a pas pris en compte sa qualité de victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains et ses besoins sanitaires, sociaux et professionnels ; o elle méconnaît l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ; o la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences excessives sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2403801, enregistrée le 3 juin 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 17 juin 2024 à 11 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Diouf, représentant Mme A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise, née en 1986, expose que pour subvenir aux besoins de ses enfants elle s'est prostituée en Angola, pays qu'elle a fui pour arriver en France en 2022 où elle a continué de recourir à la prostitution. Souhaitant toutefois mettre fin à ce parcours de prostitution, elle s'est rapprochée des associations " l'amicale du nid " et Solenciel qui l'ont aider à former une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Par une décision du 12 janvier 2024 dont elle demande la suspension de l'exécution, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Mme A expose sans être contredite qu'elle ne dispose ni de ressources ni d'un hébergement autre que provisoire obtenu par le 115. Il n'est pas contesté que le parcours de sortie de prostitution et d'insertion sociale dont elle demande le bénéfice lui permettrait d'accéder à un hébergement stable et un parcours d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, le refus litigieux du préfet porte aux intérêts personnels de Mme A une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 soit remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Les diverses attestations produites par Mme A permettent de considérer comme suffisamment établi qu'elle s'est prostituée et qu'elle souhaite sortir de cette situation. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision préfet de l'Isère du 12 janvier 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 9. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 10. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'autoriser, à titre provisoire Mme A, à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2403801. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Mathis, avocate de Mme A, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision du 12 janvier 2024 du préfet de l'Isère est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'autoriser Mme A à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 :Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 800 euros à Me Mathis en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mathis Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 24 juin 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24038272
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Chronologie de l'affaire
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TA3824 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2403827_20240624
Données disponibles
- Texte intégral