TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLF
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403827_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a abrogé le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par l'arrêté du 23 avril 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son avocat sous réserve d'une renonciation expresse de ce dernier à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit dès lors que les dispositions des articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est fondé ne lui sont pas applicables ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été à même de présenter ses observations ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Sefaty, Venutti, Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience du 11 juillet 2024 : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, - et les observations de Me El Attachi, représentant M. C, assisté de Mme B, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né le 1er mai 1998, a fait l'objet d'un arrêté en date du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et a prononcé à son encontre, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a abrogé la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire contenue dans l'arrêté du 23 avril 2024. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2024. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, précisant que le comportement de M. C, condamné le 26 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de récidive de violence par une personne en état d'ivresse manifeste, constitue un trouble pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, à le supposer soulevé, manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal établi par un officier de police judiciaire le 23 avril 2024, que M. C a été entendu, à cette date, sur la perspective de son éloignement. Dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance du droit d'être entendu. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 6. M. C est fondé à soutenir que c'est par erreur que le préfet des Alpes-Maritimes a mentionné les dispositions des articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont applicables aux ressortissants de l'Union européenne et de leur famille. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a indiqué que M. C représentait une menace pour l'ordre public, a en réalité entendu se placer sur le terrain des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné, le 24 avril 2024, à trois mois d'emprisonnement pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse. M. C fait valoir que ces faits sont isolés et ne sauraient constituer, à eux seuls, une menace pour l'ordre public. Il ne conteste toutefois pas que ces faits correspondent à une récidive et fait lui-même état dans ses écritures de faits de violences conjugales. Or il ressort du jugement aux affaires familiales qu'il a produit au soutien de sa requête qu'il a auparavant fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Nice à huit mois de sursis probatoire avec interdiction de contact pour violences sur conjoint. Dans ces conditions, le préfet était fondé à abroger la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 11 juillet 2024 La magistrate désignée, signé S. KolfLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2403827_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel