TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403827_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Marmin, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 24 octobre 2024 par laquelle les services de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont clôturé sa demande d'avis concernant l'activité de sa société A Auto ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ; - il peut justifier de l'existence de moyens sérieux, et tenant à ce qu'il y a défaut de motivation, erreur de fait, en ce que son activité a été créée il y a moins d'un an, et erreur de droit, en ce qu'aucune règle ne prescrit le rejet d'une activité créée il y a plus d'un an. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, le ministre de l'intérieur fait valoir que le préfet de Saône-et-Loire a seul compétence pour défendre au litige. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2403811, enregistrée le 12 novembre 2024, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 novembre 2024 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Martin, substituant Me Marmin pour M. A. Au cours de l'audience, M. B a informé la partie présente, en application des dispositions combinées des articles L. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office, et tiré de l'irrecevabilité de la requête au fond, la décision contestée n'apparaissant pas comme faisant grief. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité mauritanienne, était titulaire d'une carte de séjour temporaire " recherche d'emploi / création d'entreprise ", parvenue à expiration le 10 avril 2024. Il fait valoir qu'il a créé le 25 mars 2024 la société A Auto dont l'objet est le commerce de voitures et véhicules automobiles légers. En vue d'obtenir un titre de séjour " entrepreneur / profession libérale ", prévu à l'article L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a sollicité le 6 octobre 2024 de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la préfecture de Seine-Saint-Denis un avis sur la pérennité et la viabilité économique de son projet, conformément à l'article R. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mail du 24 octobre suivant, le chef de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis l'a informé de ce que sa demande allait être clôturée. Par une requête n° 2403811, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A a demandé l'annulation de cette décision. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'autre part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention ". Et aux termes de l'article R. 421-9 du même code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet auprès du service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser son projet ". 4. S'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'étranger sollicitant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait notamment d'un projet de création d'une activité commerciale, de saisir lui-même, préalablement au dépôt de sa demande de titre de séjour, le service en charge de la main d'œuvre étrangère, le préfet demeure compétent pour se prononcer sur la viabilité économique du projet. L'avis rendu sur le projet de création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale en application des dispositions précitées, qui ne porte que sur la viabilité du projet sans préjudicier au droit au séjour du demandeur, ou le refus d'émettre un tel avis, notamment au motif que la demande n'apparait pas recevable, ne lie pas le préfet, auquel il appartient seul de prendre, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, une décision sur la délivrance d'un titre de séjour au demandeur. 5. Il résulte de ce qui précède que l'avis formulé par le service compétent sur la viabilité du projet ou le refus d'émettre un avis, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A dirigée contre la décision du chef de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis de clôturer la demande que lui avait soumise l'intéressé n'apparait pas recevable en l'état du dossier, moyen qu'il y a lieu de soulever d'office à l'audience en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, susvisés. 6. Lorsque la requête tendant à l'annulation d'un acte administratif dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte administratif contesté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'avis susmentionné du chef de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de Saône-et-Loire et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la Préfecture de la Seine Saint Denis. Fait à Dijon le 29 novembre 2024. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 2403827
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Chronologie de l'affaire
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TA2129 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403827_20241129
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2403827_20241129
Données disponibles
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