TA21JU REFERE ETRANGERS 15 JOURSJU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
TA21 · JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403828_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A B, représenté par Me Flandin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 7 novembre 2024, par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a assigné l'obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et a prescrit à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du même jour l'assignant à résidence dans l'arrondissement de Mâcon pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - s'agissant de l'arrêté d'éloignement : •en estimant que sa présence en France constitue une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public, le préfet a fait une inexacte application du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •le préfet, de même, a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation au regard du 2° du même article et de l'article L. 233-1 du même code en relevant qu'il est susceptible de devenir une charge pour le système d'assistance sociale. - s'agissant de l'assignation à résidence, cette mesure est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'arrêté d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zupan, - et les observations de Me Flandin, pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens développés dans ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1996 et de nationalité italienne, est entré en France en 2016 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté, en date du 7 novembre 2024, par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a assigné l'obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et a prescrit à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans, d'autre part, l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du même jour l'assignant à résidence dans l'arrondissement de Mâcon pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté d'éloignement : 3. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études () ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Selon l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 4. Pour prescrire l'éloignement de M. B, le préfet de Saône-et-Loire a estimé, d'une part, que l'intéressé, sans travail ni ressources, est susceptible de devenir une charge pour le système d'assistance sociale et, d'autre part, que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. 5. En premier lieu, en ce qui concerne le motif d'éloignement tenant à sa situation économique, M. B fait valoir qu'il a exercé une activité salariée en 2021 et 2022, qu'il a perçu en 2022 l'allocation d'aide au retour à l'emploi puis a été placé en décembre de la même année à la tête d'une entreprise, la société BPW, en qualité de directeur général. Toutefois, son activité professionnelle en tant qu'agent d'exploitation est déjà ancienne et il n'est justifié d'aucun revenu tiré des fonctions de directeur général d'une société dont ne sont au demeurant précisés ni l'activité ni le volume d'affaires. Dans ces conditions, en estimant qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour lui éviter de peser sur le système d'assistance sociale, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus. 6. En deuxième lieu, s'agissant du motif d'éloignement relatif au comportement personnel du requérant, il résulte des dispositions citées au point 3 que le préfet se doit, lorsqu'il envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un citoyen de l'Union européenne, de prendre en considération non pas la seule existence d'une infraction, mais l'ensemble des éléments de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, sa situation familiale et économique et son intégration. 7. En l'espèce, M. B a été interpellé le 7 novembre 2024, vers deux heures du matin, en compagnie de personnes qui se livraient, sur un parc de stationnement public, au démontage des roues d'un véhicule. Alors qu'il ne conteste pas sa participation à cette opération, il ne peut sérieusement prétendre qu'il en ignorait le caractère délictueux. Les extraits du fichier de traitement des antécédents judiciaire (TAJ) versés aux débats font apparaître que l'intéressé était déjà défavorablement connu des autorités pour avoir commis, notamment, un vol avec effraction en 2019. M. B, par ailleurs, est célibataire, sans charge de famille, indiquant lui-même n'avoir aucun contact avec l'enfant qu'il a reconnu, âgé de cinq ans. Il est sans domicile fixe, sans activité professionnelle et ne justifie d'aucune intégration significative dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire, en estimant qu'il entre dans les prévisions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ou d'appréciation. En ce qui concerne la mesure d'assignation à résidence : 8. L'arrêté d'éloignement n'encourant pas la censure, M. B excipe en vain de son illégalité à l'appui des conclusions qu'il dirige contre l'arrêté d'assignation à résidence. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de Saône-et-Loire du 7 novembre 2024. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B ou à son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Flandin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le président-rapporteur, David Zupan La greffière Sandrine Kiefer La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2403828_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel