TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403829_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de l'Yonne demande au tribunal d'annuler la délibération n°2024/53 du 28 octobre 2024 en tant que le conseil municipal de Mont-Saint-Sulpice a élu M. D troisième adjoint au maire et M. B quatrième adjoint au maire. Il soutient que : - les deux adjoints ont été désignés par un conseil municipal incomplet en méconnaissance de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales qui impose d'organiser une élection pour compléter le conseil municipal avant de procéder à l'élection des adjoints ; - aucune élection n'a eu lieu pour désigner le quatrième adjoint qui est seulement le perdant de l'élection du troisième adjoint. Le déféré a été communiqué à M. A D et à M. C B qui n'ont pas produit d'observations. Le déféré a été communiqué à la commune de Mont-Saint-Sulpice qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2024. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousset, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.Le préfet de l'Yonne demande au tribunal d'annuler la délibération n°2024/53 du 28 octobre 2024 en tant que le conseil municipal de Mont-Saint-Sulpice a élu M. D troisième adjoint au maire et M. B quatrième adjoint au maire. 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales : " Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. ". Selon l'article L. 2122-8 du même code : " () Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de cinq membres. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres. Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de quatre membres ". Aux termes de l'article L. 2122-10 du même code : " () / Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la convocation des conseillers municipaux pour la séance du 28 octobre 2024, le conseil municipal de la commune de Mont-Saint-Sulpice dont l'effectif légal est fixé à quinze membres était incomplet à la suite d'une démission. Il s'ensuit qu'en application des règles citées au point précédent, le conseil municipal ne pouvait légalement procéder, ainsi qu'il l'a fait, à l'élection de deux adjoints au maire dans une année qui ne précède pas le renouvellement général des conseils municipaux, sans que des élections complémentaires ne soient préalablement organisées. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre grief qu'il invoque, le préfet de l'Yonne est fondé à demander l'annulation de l'élection par le conseil municipal de Mont-Saint-Sulpice le 28 octobre 2024 de M. D en qualité de troisième adjoint au maire et de M. B en qualité de quatrième adjoint au maire. D E C I D E : Article 1er : La délibération n°2024/53 du 28 octobre 2024 est annulée en tant que le conseil municipal de Mont-Saint-Sulpice a élu M. D troisième adjoint au maire et M. B quatrième adjoint au maire. Article 2 : Le jugement sera notifié au préfet de l'Yonne, à la commune de Mont-Saint-Sulpice, à M. A D et à M. C B. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro , première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. Le président-rapporteur, O. Rousset La conseillère premier assesseur, M.-E. Laurent La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2403829_20250107
Données disponibles
- Texte intégral