TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403831_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-du-Grès a accordé à M. B A l'autorisation de transformer une ancienne cave viticole en quatre gîtes, en zone agricole Aa du plan local d'urbanisme. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme au titre du changement de destination dès lors que la CDPENAF a émis, à trois reprises, un avis défavorable au motif que le projet méconnaîtrait l'activité agricole ; - le terme du délai d'instruction a été reporté au 15 décembre 2023 en application de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme ; Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 avril et 8 mai 2024, la commune de Saint-Etienne-du-Grès, représentée par Me Suzan, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la CNDENAF a émis un avis favorable tacite le 25 juin 2023, par application de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme ; - le préfet cite à tort l'article R. 423-24 d, du code de l'urbanisme qui s'applique au seul délai d'instruction de la demande de permis de construire, et non au délai donné à la commission pour statuer ; - en tout état de cause, les avis défavorables émis après l'expiration du délai sont illégaux, émis par une commission qui n'était plus saisie du dossier ; - ces avis défavorables sont illégaux car des avis favorables ont été émis pour deux permis identiques déposés par les frères du pétitionnaire sur le bâtiment voisin de quelques mètres. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, M. B A entend contester l'avis défavorable de la CDPENAF, dont il déclare ne pas comprendre les motifs. Elle soutient que le moyen soulevé dans le déféré n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2403830. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 à 11 heures, en présence de M. Brémond, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de M. C pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - et les observations de Me Suzan pour la commune de Saint-Etienne-du-Grès. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". 2. Aux termes par ailleurs de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " () / II.-Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers " Ces dispositions ont vocation d'imposer la saisine de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) à l'occasion de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme dans les cas de figure qu'elles visent et qui concernent, notamment, les changements de destination au sein des zones agricoles ou forestières. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 423-59 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R. 423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B A a déposé une demande de permis de construire le 18 mai 2023 auprès de la commune de Saint-Etienne-du-Grès, aux fins de transformer une ancienne cave viticole en quatre gîtes sur un terrain situé route d'Altavès. Le bâtiment faisant l'objet d'un changement de destination, le dossier de la demande a été transmis pour avis le 25 mai 2023 à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) en application de l'article L. 151-11 précité du code de l'urbanisme. Celle-ci n'ayant pas sollicité d'éléments complémentaires et n'ayant pas fait parvenir d'avis exprès et motivé dans le délai d'un mois prévu à cet effet par l'article R. 423-59 précité du même code, la commune de Saint-Etienne-du-Grès a considéré qu'un avis réputé favorable était né le 26 juin 2023 et a délivré le permis de construire sollicité par arrêté du 11 décembre 2023, après avoir réceptionné des pièces complémentaires qu'elle avait réclamées pendant le cours de l'instruction de la demande de permis, se rapportant au traitement des terrasses et des escaliers, au plan des façades et des toitures et à l'attestation du service d'assainissement non collectif. 5. Par une lettre d'observations du 31 janvier 2024, la sous-préfète d'Arles a demandé au maire de la commune de Saint-Etienne-du-Grès de procéder au retrait de ce permis en faisant valoir son illégalité au regard de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. Par la présente requête en référé, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de prononcer la suspension des effets de l'arrêté en litige par le moyen, qu'il estime sérieux, qu'il méconnaît les dispositions de cet article en l'absence d'avis conforme favorable de la CDPENAF, eu égard à l'émission, les 16 août, 13 octobre et 19 décembre 2023, de trois avis défavorables. 6. Toutefois, compte tenu notamment de ce qui a été indiqué au point 4, le moyen soulevé par le préfet n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, de sorte que la présente requête en suspension doit être rejetée. Sur les frais d'instance : 7. Par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Etienne-du-Grès. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à la commune de Saint-Etienne-du-Grès la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. B A et à la commune de Saint-Etienne-du-Grès. Fait à Marseille, le 15 mai 2024 La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre délégué en charge des collectivités territoriales et de la ruralité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier. 5
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Chronologie de l'affaire
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TA1315 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2403831_20240515
Données disponibles
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