TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 6ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2403832_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- et les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois, né le 1er janvier 1986, soutient être entré en France en février 2016. Il a, le 9 février 2023, fait une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour obtenir un titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé en qualité de peintre en bâtiment, en contrat à durée déterminée du 19 mars 2018 jusqu'au 31 mai 2020 avec la société TDP, puis en contrat à durée indéterminée avec la société Enduits du Nord du 21 octobre 2020 au 17 octobre 2023 et la société SEP, à compter du 18 octobre 2023. A la date de la décision attaquée, le requérant justifiait ainsi d'une présence continue en France de six ans et d'une activité professionnelle presque continue, exceptée une période d'inactivité d'un peu moins de quatre mois du 31 mai au 20 octobre 2020. Au regard de cette intégration professionnelle réussie dans le secteur économique du bâtiment et des travaux publics, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste en refusant de reconnaître l'existence de motifs de nature à justifier l'admission exceptionnelle au séjour de M. A en qualité de salarié.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 mars 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
signé
JR. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240383,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2403832_20250212
Données disponibles
- Texte intégral