TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403834_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 24 juin 2024, Mme D C épouse B, représentée par Me Pohin, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la suspension de la décision " 48SI " du 25 avril 2024 et de la décision de retrait de points suite à l'infraction du 15 avril 2023 à 11 h 30 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête et au rejet du surplus des conclusions. Il indique qu'il a procédé au retrait de la décision " 48SI " du 25 avril 2024 et de la décision de retrait de points suite à l'infraction du 15 avril 2023 à 11 h 30 et que le permis de Mme B est doté d'un capital de cinq points. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 mai 2024 sous le numéro 2403792 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par son mémoire, enregistré le 24 juin 2024, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension de la décision " 48SI " du 25 avril 2024 et de la décision de retrait de points suite à l'infraction du 15 avril 2023 à 11 h 30. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension de la requête présentée par Mme B. Article : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 4 juillet 2024. Le juge des référés, J.P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2403834_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel