TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA33 · 4ème chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2403834_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. A... C..., représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour du 21 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et dans l’attente de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser au requérant mais à distraire au profit de Me Landete sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de communication des motifs suite à la demande du 29 avril 2024 ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- et les observations de Me Boyer, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant kosovar né le 1er avril 1969, est, selon ses déclarations, entré en France le 26 novembre 2017. Il a demandé au préfet de la Gironde un titre de séjour le 21 décembre 2023 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet du 21 avril 2024 née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué ».
3. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour du requérant a fait naître, le 21 avril 2024, une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précitées. Par un courrier du 29 avril 2024, réceptionné le 2 mai par les services préfectoraux, le requérant a demandé au préfet de la Gironde de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de rejet. Le préfet de la Gironde n’a pas répondu à cette demande. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet du 21 avril 2024 est entachée d’un défaut de motivation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation de M. C... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de la Gironde née le 21 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., à Me Landète, et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Béroujon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2403834_20260409