TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403836_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous en préfecture pour renouveler sa carte de résident qui arrive à expiration le 24 juillet 2024. Il soutient qu'il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 24 juillet 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 24 avril 2024 et une attestation de demande de renouvellement de son titre de séjour lui a été délivrée. Il a entamé les démarches dans le délai de trois mois. Un agent de l'ANEF lui a indiqué que le renouvellement des cartes valables 10 ans ne peuvent être faites qu'en préfecture et que la saisie en ligne ne pouvait être supprimée que par un agent de préfecture. Il a essayé de prendre rendez-vous en préfecture sans succès. Il a réservé des billets pour ses vacances avec un départ fin juillet 2024 et risque d'avoir des problèmes professionnels s'il se retrouve en situation irrégulière alors qu'il est conjoint de français. La requête a été communiquée le 5 juin 2024 au préfet de l'Isère qui n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauveplane, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 24 juillet 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 24 avril 2024 par le moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu remettre une confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour qui ne lui donne aucun droit au séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site n'offre pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. M. A établit avoir effectué les démarches en temps utiles pour renouveler sa carte de résident qui est valable jusqu'au 24 juillet 2024. Il soutient sans être contredit que la demande de renouvellement qu'il a faite par erreur au moyen du téléservice ne peut être annulée que par un agent de préfecture. Il établit également avoir essayé sans succès d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour annuler la procédure faite par téléservice et déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Il établit également avoir réservé un billet pour un départ en vacances le 22 juillet 2024. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce. En ce qui concerne la condition d'utilité de la mesure : 6. La mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accorder à M. A, sous 5 jours à compter de la notification de la présente décision, une date de rendez-vous avant le 19 juillet 2024. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint au préfet de l'Isère d'accorder à M. A, sous 5 jours à compter de la notification de la présente décision, une date de rendez-vous en préfecture avant le 19 juillet 2024. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 juin 2024. Le juge des référés, M. Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2403836_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel