TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403837_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme D, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 9 avril 2024 des services académiques de l'éducation nationale (DASEN) de l'Essonne portant mise en demeure de scolarisation de sa fille C ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle : la mise en demeure litigieuse impose une mesure de nature à bouleverser le parcours scolaire de son enfant dans ses modalités et sa chronologie et a pour effet d'empêcher toute possibilité d'autorisation d'instruction en famille pour l'année à venir puisque les dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 131-10 du code de l'éducation y font obstacle ; les effets de la mise en demeure auraient pu être différés à la rentrée scolaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est illégale par exception d'illégalité des contrôles pédagogiques ; le second contrôle a bien eu lieu mais n'a pas été notifié à la famille ; par suite la mise en demeure ne pouvait se fonder sur les résultats de ce contrôle qui n'a pas d'existence légale ; le premier contrôle est également irrégulier en ce qu'il dresse un portrait erroné de l'enfant et édicte des recommandations générales et non individualisées qui ne permettent pas de répondre aux supposées insuffisances présentées par le rectorat ; la progression de l'instruction est tangible et réelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - s'agissant de la condition d'urgence, la mise en demeure de scolarisation intervient suite à 2 évaluations défavorables et tient compte par suite de l'intérêt de l'enfant ; - s'agissant du doute sérieux, le bilan du second contrôle a bien été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ; les deux contrôles sont réguliers ; l'enfant concerné rencontre des difficultés en expression orale, en mathématiques ainsi qu'en langue étrangère. Vu : - La requête au fond par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 mai 2024 à 10h, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, M. Ouardes a lu son rapport son rapport et entendu : - les observations de Me Fouret, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il précise ; il fait valoir en outre l'incompétence de l'auteur du second contrôle ; - les observations de M. A, représentant le rectorat de Versailles, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens qu'il précise ; il fait valoir en outre que les deux bilans ont bien été menés par des inspecteurs et insiste sur l'absence de progression de l'instruction en famille. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. et Mme D dispensent depuis cinq ans une instruction à domicile à leur fille C. Au titre de l'année scolaire 2023-2024, un premier contrôle pédagogique, qui s'est déroulé le 12 décembre 2023, a été jugé insuffisant. Un second contrôle a été diligenté le 2 avril 2024 dont les résultats ont de nouveau été jugés insuffisants. Par une décision du 9 avril 2024, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne a, en conséquence, mis en demeure Mme D d'inscrire sa fille dans un délai de quinze jours dans un établissement d'enseignement public ou privé. La requérante demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du directeur des services académiques de l'éducation nationale (DASEN) de l'Essonne en date du 9 avril 2024 la mettant en demeure d'inscrire sa fille C dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de 15 jours, la requérante soutient que cette mise en demeure impose une mesure de nature à bouleverser le parcours scolaire de son enfant dans ses modalités et sa chronologie et a pour effet d'empêcher toute possibilité d'autorisation d'instruction en famille pour l'année à venir puisque les dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 131-10 du code de l'éducation y font obstacle. Toutefois de tels effets ne résultent aucunement, contrairement à ce qu'elle soutient, des dispositions précitées de l'article L. 131-10 du code de l'éducation. Par ailleurs, depuis la notification de la décision en litige, Mme D ne démontre pas avoir engagé une demande auprès du maire de sa commune ni a fortiori avoir contacté un établissement privé sous contrat. Elle ne fait état d'aucune circonstance particulière, notamment de nature médicale ou comportementale, qui ferait obstacle à l'inscription de sa fille, y compris en cours de semestre, dans un établissement d'enseignement général. Il ne ressort en outre ni de la décision elle-même ni des deux rapports de contrôle pédagogique que les retards relevés dans l'acquisition de certains domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et culture visé à l'article L 122-1-1 du code de l'éducation seraient incompatibles avec une scolarisation pour la fin de l'année en cours dans une école publique ou privée sous contrat. Enfin, quand bien même C suit une instruction obéissant, selon la requérante, à une pédagogie adaptée spécifique à sa progression, que le rectorat avait trouvé suffisante les années précédentes , la requérante n'établit pas que la décision en litige induirait un bouleversement dans le parcours scolaire de C et que sa scolarisation dans un établissement d'enseignement porterait une atteinte grave et immédiate à la situation ou aux droits de cet enfant, ni aux siens. 5. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l'espèce être considérée comme remplie. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 27 mai 2024, Le juge des référés, La greffière, Signé Signé P. Ouardes N. Gilbert La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2403837_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA