TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403839_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Benoit, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mars 2024, notifié le 18 mars 2024, portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l'exécution de cette obligation ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et que l'arrêté litigieux le place de facto dans une situation d'extrême précarité, alors qu'il a résidé en situation régulière en France pendant 20 ans; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté est également satisfaite, dès lors que cet arrêté est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il est entaché de plusieurs erreurs de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas justifiée ; - le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2403838 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique du 6 mai 2024 à 15 heures, en présence de Mme Aras, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de Me Benoit représentant M. A, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la copie partielle de passeport et des certificats de scolarité produits, que M. A, de nationalité marocaine, né le 25 décembre 1999, réside en France depuis au moins le 13 mai 2003, soit depuis l'âge de trois ans, et a été mis en possession à compter de la même date, d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 12 mai 2008. Il est en outre constant, eu égard aux termes du mémoire en défense, qu'il a été par la suite titulaire d'autres documents de circulation pour étranger mineur puis, à compter de sa majorité, d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 23 juillet 2023. Il établit avoir travaillé entre le 6 février et le 5 novembre 2022, et faire l'objet d'un suivi par le service pénitentiaire de probation et d'insertion dans le cadre d'une mesure de justice depuis le mois de novembre 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 21 juillet 2023 et a alors été mis en possession d'un récépissé de cette demande. Dès lors qu'il a séjourné régulièrement en France depuis l'âge de 3 ans et pendant près de 20 ans et se trouve depuis la notification de l'arrêté litigieux en situation irrégulière, et donc dans l'impossibilité de travailler, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : 4. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10 ". Aux termes de l'article L. 412-10 du même code : " Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l'étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 5. La circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne dispense pas le préfet de son obligation de saisine de la commission du titre de séjour. 6. Les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour en litige est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur de fait concernant la durée du séjour de M. A en France, dont il est établi qu'il a débuté en 2003, et non en 2010 comme l'a retenu le préfet des Bouches-du-Rhône, sont, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre au requérant, dans l'attente du jugement de l'affaire au fond, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 11 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant rejet de la demande de renouvellement de titre séjour de M. A, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l'exécution de cette obligation est suspendue jusqu'au jugement de l'affaire au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de munir M. A, jusqu'au jugement de l'affaire au fond, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Fait à Marseille, le 13 mai 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2403839_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel