TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2403839_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. G F, représenté par la Selarl Avocatlantic , demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu son permis de conduire pour une période de 6 mois ainsi que de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer don permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la suspension de son permis préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il est en recherche d'emploi et a besoin de son véhicule pour voir son premier enfant et s'occuper du deuxième ; - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - la caractérisation de l'infraction de conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants est conditionnée à la volonté du mis en cause de consommer de tels produits ; or, il n'a consommé que du cannabidiol, sans volonté de consommer un produit stupéfiant ; - un test salivaire ne peut fonder une condamnation, s'il n'est pas confirmé par une analyse toxicologique. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - Les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 juillet 2024 sous le numéro 2403838 par laquelle M. F demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article R. 222-22 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ravera, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu Me Bernard, représentant M. F, qui reprend les termes de sa requête et soutient en outre qu'un taux de THC peu élevé ne représente pas un risque grave pour les usagers de la route, que le requérant n'a pas compris qu'il renonçait à la réalisation d'une prise de sang, qu'il justifie d'une promesse d'embauche conditionnée à la récupération de son permis de conduire, qu'il se trouve dans une situation financière difficile, que l'analyse salivaire initiale n'est pas produite. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 avril 2024, M. F a été contrôlé par les forces de l'ordre. Il a fait l'objet d'un dépistage aux produits stupéfiants. Le 1er mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Le 3 juin 2024, M. F a formé un recours gracieux contre cette décision, explicitement rejeté, le 13 juin 2024. Par la présente requête, M. F demande la suspension de ces deux décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. En premier lieu, M. F entend se prévaloir de l'incompétence de l'auteur des actes en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision du 1er mai 2024 a été signée par M. D A, directeur des sécurités de la préfecture des Alpes-Maritimes, et la décision du 13 juin 2024 par Mme C B, cheffe du bureau de la sécurité routière, qui justifient tous deux à cet effet d'une délégation du 3 avril 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n°82-2024 du même jour. 4. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () 3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ; () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (). / () / II. - La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. / Cette durée peut être portée à un an en cas () de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (). ". Aux termes de l'article L. 235-1 du même code : " I.- Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. () ". Aux termes de l'article L. 235-2 du même code : " () Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. ". Aux termes de l'article R. 235-6 de ce code : " I - Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. () ". Aux termes de l'article R. 235-11 du même code : " Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale ". 5. Aux termes, d'autre part, aux termes de l'article R.5132-86 du code de la santé publique : " I.-La production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi sont interdites lorsqu'elles portent sur : / 1° Le cannabis, sa plante et sa résine, les produits qui en contiennent ou ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, sa plante ou sa résine ; / 2° Les tétrahydrocannabinols (THC), naturels ou synthétiques, leurs esters, éthers, sels ainsi que les sels des dérivés précités et les produits qui en contiennent. ". 6. Les dispositions précitées des articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route sont relatives à la mise en œuvre de la procédure pénale suivie devant la juridiction judiciaire à l'occasion de la constatation d'une infraction au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif de ce qu'il n'aurait pas suffisamment été informé de la possibilité de se réserver le droit de demander l'examen technique ou l'expertise prévue à l'article R. 235-11 du code de la route. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du procès-verbal de police du 30 mai 2024, que la recherche de stupéfiants réalisée dans le prélèvement salivaire de M. F le 29 avril 2024 s'est révélée positive et a mis en évidence la présence de THC, que les résultats de cette recherche ont été présentés à M. F, qui, s'il s'en est étonné, ne les a pas contestés, que le requérant ne s'est pas réservé la possibilité de demander un examen sanguin dans les conditions prévues par l'article R. 235-11 du code de la route. Il soutient qu'il n'aurait consommé que du cannabidiol (CBD), produit dépourvu de propriétés stupéfiantes, au sens du II de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour atténuer des douleurs au dos et aux cervicales. En produisant une analyse sanguine réalisée le 30 avril 2024 faisant apparaître un taux de THC COOH de 5,60 µg/L, métabolite témoignant de la présence récente de THC dans le sang, il ne conteste pas utilement les résultats positifs du dépistage réalisé le 29 mai 2024. En tout état de cause, si la contestation de la suspension du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite, quand bien-même le requérant soutient ne pas avoir eu l'intention de consommer des produits stupéfiants, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, les moyens soulevés par M. F ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décision contestées. Dans ces conditions, la requête de M. F doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G F et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 6 août 2024 . La juge des référés, Signé L. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2403839_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel