TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403839_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal : 1) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, à sa majorité, une autorisation provisoire de séjour ; 4) d'enjoindre à l'autorité administrative d'effacer sa " fiche SIS " et sa " fiche FPR " ; 5) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est mineur ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Montreuil, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, se présentant comme M. B A, ressortissant ivoirien né le 15 novembre 2008, a été interpellé par des fonctionnaires de police le 10 septembre 2024 et placé en garde à vue pour des faits de rébellion et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, dans des conditions difficiles. Au cours de la mesure de garde à vue, au cours de laquelle le magistrat du parquet de permanence a considéré l'intéressé comme majeur, il s'est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ". 4. L'arrêté attaqué a été signé par la chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l'éloignement qui bénéficiait, par arrêté du 12 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l'effet de signer notamment chacune des décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". 6. A l'appui du moyen tiré de ce qu'il serait né le 15 novembre 2008, M. A produit un extrait du registre des actes de l'état civil prétendument délivré le 6 mars 2024 par les autorités de son pays d'origine, alors qu'il soutenait antérieurement que ce document lui avait été volé, sans qu'il indique comment il aurait pu en recouvrer la possession. En outre, le service spécialisé d'évaluation a estimé après avoir reçu M. A en entretien le 1er février 2024 et en tenant compte des nombreuses incohérences et imprécisions entachant son récit, mais aussi de son apparence physique et de sa posture, que l'intéressé était majeur. Cette position a été confirmée par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Rouen qui, saisi par l'intéressé, a par un jugement du 2 juillet 2024 prononcé un non-lieu à assistance éducative, retenant les irrégularités grossières des documents d'état civil produits mais aussi que les autres éléments extérieurs ne permettaient pas de retenir sa minorité alléguée. La circonstance que ce jugement soit frappé d'appel ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative en tienne compte pour prononcer à l'encontre de l'intéressé une mesure d'éloignement. En outre, le document présenté comme " autorisation parentale " prétendument établie par la mère du requérant est signé d'une simple croix qui ne correspond pas à la signature de la même personne sur sa propre carte nationale d'identité, alors qu'une légalisation est présente sur ce document. Ainsi, eu égard aux très nombreuses et flagrantes irrégularités qui entachent les documents produits à l'instance, qui ne peuvent être regardés comme présentant les garanties minimales d'authenticité et à l'ensemble des pièces du dossier, le préfet de la Seine-Maritime a pu estimer sans erreur de droit ni erreur de fait que M. A était majeur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 doit être écarté, alors au demeurant que si le requérant était mineur comme il prétend, sa requête serait irrecevable faute de représentation par un représentant légal capable. 7. En troisième lieu, eu égard à ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. M. A ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, ses seuls liens familiaux, constitués de sa mère et sa fratrie, se trouvant dans son pays d'origine. La circonstance qu'il serait impécunieux n'emporte pas, à elle seule, des circonstances justifiant une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale. En outre, ces liens déjà particulièrement ténus doivent être mis en balance avec la menace à l'ordre public que représente sa présence en France, M. A ayant été interpellé par six fonctionnaires de police dans des conditions particulièrement difficiles, alors qu'il était en état d'ébriété caractérisée et qu'il a exercé des violences à leur encontre. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 10. En cinquième lieu, M. A soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus et notamment aux points 6 à 9 du présent jugement, en l'absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, M. A ne justifiant d'aucune intégration scolaire, universitaire ou professionnelle ni d'aucun projet en la matière, que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporterait sur sa situation personnelle. 11. Enfin, en se contentant d'invoquer une violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en raison de conditions de vie présentées comme misérables et d'un parcours migratoire difficile, l'intéressé ne démontre pas, comme il en a la charge, que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays de nationalité, ou qu'il y subirait des actes de torture, des peines, ou des traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, le moyen ne peut être utilement soulevé contre la décision d'obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A doit être éloigné. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Montreuil et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403839
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Chronologie de l'affaire
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TA7623 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403839_20250123
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2403839_20250123
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