TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403840_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Madeline, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " commerçant " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l'autorité administrative ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de vérification préalable de son droit au séjour ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Vérilhac, avocate de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C, ressortissante de la république algérienne démocratique et populaire née en 1979, est entrée en France le 1er décembre 2019 avec ses enfants, son mari dont elle était séparée l'ayant précédée sur le territoire. La requérante et son époux ont eu le 15 décembre 2022 un troisième enfant, né à Rouen. Au cours du mois de mars 2024, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en se prévalant, notamment, de sa situation personnelle et familiale. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun, tiré de l'insuffisance de motivation : 2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Sur la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris au terme d'un examen de la situation particulière de la requérante ; en outre, le courrier de demande de délivrance de certificat de résidence algérien du 13 mars 2024 se bornant à évoquer, sans précision supplémentaire, la nécessité d'un " suivi médical très régulier " pour l'enfant B, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait sciemment ignoré l'état de santé du plus jeune enfant de Mme C. 5. En deuxième lieu, l'époux de Mme C étant en situation régulière en France, elle entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ; par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 7. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme C, qui est un compatriote, réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable dix ans. Il en va de même de la fille aînée du couple, née en 2002 et donc majeure, qui bénéficie d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiante. Le benjamin né en 2009, quant à lui, est scolarisé. Toutefois, il est constant qu'à la date de l'arrêté en litige, le couple était séparé, de sorte que la présomption de communauté de vie ne peut être tenue pour établie et la présence en France de Mme C est encore récente au regard des quarante ans passés en Algérie, où elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale. Son époux étant compatriote, il peut se rendre en Algérie, et les pièces du dossier, éparses sur ce point, ne permettent pas de tenir pour établi qu'il contribue à l'entretien et l'éducation des deux enfants mineurs, qui résident avec la requérante. En ce qui concerne l'état de santé du jeune B, les quelques éléments produits justifient en effet de la nécessité d'un suivi médical qui excède celui normalement imposé aux nourrissons en bonne santé, mais aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que le suivi dont a besoin cet enfant ne pourrait pas être assuré en Algérie, pays dont il a la nationalité. Il suit de là que Mme C n'est pas fondée à soutenir ni que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni que le préfet de l'Eure n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté. 9. En dernier lieu, outre ce qui a été exposé ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que la requérante exerce une activité professionnelle artisanale qu'elle a développée dont elle dégage un chiffre d'affaires non négligeable. Elle justifie, par ailleurs, d'une intégration. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de retenir que l'éventuelle erreur d'appréciation commise par l'autorité administrative en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien revêtirait un caractère manifeste, seul de nature à entrainer l'annulation de la décision attaquée par le juge de l'excès de pouvoir. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la mesure d'obligation de quitter le territoire français ayant été prise concomitamment à un refus de délivrance de titre de séjour, l'administration peut être regardée comme ayant examiné le droit au séjour de l'intéressée, pour l'application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté. 11. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 à 9 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. A le supposer opérant, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus exposés. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403840
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TA7623 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403840_20250123
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2403840_20250123
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