TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403841_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. C D A, représenté par Me Sonko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Loire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français devenue sans objet depuis le 24 avril 2022 ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - son droit à être entendu garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne a été méconnu ; - l'assignation à résidence méconnait les stipulations des articles 3, 5, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 2 de son protocole n°4, ainsi que les droits et libertés garantis par la constitution, l'article L. 42 de la convention de Genève ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 511-1, L. 561-1, L. 712-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les modalités d'exécution de l'assignation à résidence méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 2 de son protocole n°4. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Delahaye. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, magistrat désigné ; - les observations de Me Sonko pour M. A qui : * se désiste des moyens dirigés contre l'assignation à résidence tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3, 5, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 de son protocole n°4, des droits et libertés garantis par la constitution, de l'article L. 42 de la convention de Genève, ainsi que ceux tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1, L. 561-1, L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * maintient ses moyens dirigés contre les modalités d'exécution de l'assignation à résidence ; * soutient que la décision en litige a été prise en méconnaissance du principe de non rétroactivité et excipe de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 21 avril 2021 ; * pour le surplus, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les déclarations de M. A assisté par Mme B, interprète en langue anglaise. Le préfet de la Loire n'étant ni présent, ni représenté. Les parties ayant été informées en cours d'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 776-25 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 21 avril 2021 devenue définitive. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C D A, ressortissant nigérian né le 26 octobre 1975, demande l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Loire 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à son édiction. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été auditionné par les services de police préalablement à l'édiction de la décision en litige et qu'il a, dans ce cadre, été assisté par un avocat commis d'office. Il a en outre été invité par les services préfectoraux de la Loire, avec l'assistance d'un interprète, à présenter ses observations écrites et orales sur la mesure envisagée à son encontre. Par suite, M. A a été en mesure, préalablement à l'édiction de la décision en litige, de porter à la connaissance de l'administration tout élément ou information qu'il estimait utile au regard de la mesure d'assignation à résidence qu'il conteste. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue du 2° du VI de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée: " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;". Aux termes de l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 : " () IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, () [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur () ". 5. Pour prononcer l'assignation à résidence de M. A pour une durée de 45 jours dans le département de la Loire sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire a relevé que l'intéressé, qui a fait l'objet le 21 avril 2021 d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 23 avril 2021, est démuni de tout document de voyage, qu'il n'est pas possible de mettre à exécution immédiatement cette mesure d'éloignement, qu'il est nécessaire pour les services de la préfecture d'obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités compétentes et de prévoir l'organisation matérielle de son départ, et que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. 6. Il résulte des dispositions transitoires de la loi du 26 janvier 2024 énoncées en son article 86, que les nouvelles dispositions permettant à l'autorité administrative d'assigner à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant sont immédiatement applicables aux décisions prises dès l'entrée en vigueur de la loi. Si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s'appliquer aux situations en cours, l'autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur. 7. Il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l'article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Ces anciennes dispositions ne privaient pas davantage l'autorité administrative de la possibilité de procéder à son exécution d'office par d'autres moyens. Il s'ensuit que l'écoulement du temps depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, le 21 avril 2021, dont l'intéressé ne conteste pas l'existence, n'a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l'intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d'éloignement. Dès lors, le préfet de la Loire n'a pas méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, et il pouvait, en se fondant sur la décision du 21 avril 2021, prendre à l'encontre de M. A une décision l'assignant à résidence en faisant application immédiate des dispositions nouvelles de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la circonstance selon laquelle cette mesure d'assignation à résidence, prise dans le délai de trois ans, fixé par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de la décision portant obligation de quitter le territoire français, continue de produire son effet au-delà de ce même délai, est sans incidence sur la légalité de cette mesure d'assignation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité et du défaut de base légale doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'en atteste l'avis de réception postale produit en défense, que l'obligation de quitter le territoire français du 21 avril 2021 sur la base de laquelle la décision en litige a été prise est réputée avoir été notifiée à M. A le 23 avril 2021, date de présentation du pli, retourné à l'administration revêtu de la mention " non réclamé ", dès lors que si l'intéressé soutient qu'il n'a pas reçu ce courrier, il ne démontre pas que l'adresse alors portée à la connaissance de l'administration était distincte de celle à laquelle cette notification est intervenue. Cette décision étant devenue définitive faute d'avoir été contestée par M. A au plus tard dans le délai raisonnable d'un an à compter de sa notification, l'intéressé n'est plus recevable à en exciper de l'illégalité alors, en tout état de cause, que cette exception d'illégalité, soulevée pour la première fois à l'audience, n'est assortie d'aucune précision afin d'en apprécier le bien-fondé. 9. En dernier lieu, si M. A produit trois bulletins de paie en qualité d'agent de propreté et fait valoir qu'il souffre d'une dépression et souhaite bénéficier d'une régularisation par le travail, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de l'assignation à résidence en litige qui n'a pas par elle-même pour objet de lui refuser un titre de séjour, ni de l'obliger à quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités fixées par l'assignation, qui obligent le requérant à se présenter trois fois par semaine au commissariat de Saint-Etienne qui est sa commune de résidence, et lui interdisent de sortir du département de la Loire sans autorisation, emportent des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Par suite, M. A n'établit pas, eu égard à l'objet de la mesure d'assignation à résidence en litige ainsi qu'à ses motifs précédemment rappelés, que le préfet de la Loire, aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, ni qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en décidant pour ce motif de l'assigner à résidence en assortissant cette mesure d'une obligation de pointage trois fois par semaine. L'intéressé n'est pas plus fondé à soutenir que les modalités d'exécution de cette mesure méconnaissant les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles l'article 2 de son protocole n°4. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le magistrat désigné, L. DelahayeLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2403841
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6926 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403841_20240426
TA3812 mars 2026
DTA_2403841_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2403841_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel