TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403842_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. et Mme A, représentés par Me Cans, demandent au tribunal au nom de leur fille mineure C A : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère refusant la délivrance d'un document de circulation d'un étranger mineur pour leur fille ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un document de circulation d'un étranger mineur ; à titre subsidiaire de réexaminer la situation sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le refus méconnait l'article 10 de l'accord franco-algérien alors que leur fille remplit les conditions de la convention pour la délivrance d'un tel document. La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas défendu. Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les observations de Me Cans, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante algérienne née le 1er octobre 2008, réside en France auprès de ses parents. Elle était titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 26 mars 2018 au 25 mars 2023. Le 20 juillet 2023, ses parents ont déposé une demande de document de circulation pour étranger mineur pour leur fille C. Cette demande est restée sans réponse. 2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; " 3. Il ressort des pièces du dossier que les parents de la requérante sont titulaires d'un certificat de résidence algérien et qu'elle-même a été autorisée à résider en France au titre du regroupement familial. Elle a d'ailleurs été précédemment titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 25 mars 2023. Par suite, en refusant implicitement de délivrer à Mme C A un document de circulation pour étranger mineur, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations du a) de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le moyen doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur. 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 6. L'annulation de la décision implicite de refus du préfet de l'Isère implique nécessairement que ce dernier délivre un document de circulation pour étranger mineur en exécution de la décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à Mme C A dans un délai de 2 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 7. L'Etat, partie perdante, versera la somme de 1000 euros aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La décision implicite de refus du préfet de l'Isère est annulée. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à Mme C A dans un délai de 2 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 :L'Etat versera la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme D, première-conseillère, - Mme B, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. D La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2403842_20241119
Données disponibles
- Texte intégral