TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2403842_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, Mme D C et M. A C, représentés par Me Mortet, demandent au juge des référés : 1°) de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin d'établir l'origine des désordres affectant l'immeuble dont ils sont propriétaires 6 rue du Val à Removille ; 2°) de prescrire à l'expert de déposer un pré-rapport. Ils soutiennent qu'à la suite des travaux effectués par la commune de Removille sur la voie publique, leur immeuble est affecté par des dégâts des eaux ; que l'expertise sollicitée permettra d'établir la preuve des désordres, leur origine et les travaux nécessaires afin d'y mettre un terme ; qu'elle présente donc un caractère d'utilité incontestable. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, la commune de Removille, représentée par Me Jeandon, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, ce sous toutes réserves de droit, de garantie et de responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont propriétaires d'un bien immobilier sis 6 rue du Val à Removille (Vosges). Estimant que les dégâts des eaux affectant leur propriété sont imputables aux travaux publics de réfection des trottoirs et usoirs et à l'aménagement de la voie publique autour de leur immeuble, ils demandent au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins d'établir la preuve des désordres, leur origine et les travaux nécessaires afin d'y mettre un terme. Sur la demande d'expertise : 2. L'article R. 532-1 du code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 4. La demande présentée par M. et Mme C, qui tend à ce qu'un expert détermine les causes des désordres affectant leur propriété, présente un caractère d'utilité et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'établissement d'un pré-rapport : 5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que les conclusions présentées par M. et Mme C tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B E, demeurant 33 rue de Boudonville à Nancy (54000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation de l'état de l'immeuble appartenant à M. et Mme C sis 6 rue du Val à Removille (Vosges) et des désordres l'affectant, en précisant si possible leur date d'apparition ; 2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s'agit en se prononçant notamment sur l'éventuelle incidence des travaux publics effectués par la commune de Removille ; dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 3°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ; dire si l'urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises ; 4°) donner son avis motivé sur l'évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 5°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l'honneur prévue par les dispositions de l'article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. et Mme C et de la commune de Removille. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. A C, à la commune de Removille et à M. B E, expert. Fait à Nancy, le 7 mai 2025. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2403842_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel