TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403843_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024 au tribunal administratif de Montreuil, et transmise par ordonnance du 6 mai 2024 du premier vice-président de ce tribunal, au tribunal administratif de Versailles qui l'a enregistrée le 7 mai 2024, M. B E, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant douze mois avec inscription dans le fichier Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de condamner l'Etat à lui régler la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence de son signataire ; - est entachée de motivation insuffisante ; - est illégale car elle l'expose à subir des traitements inhumains et dégradants au Burkina-Faso ; la décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence de son signataire ; - est entachée de motivation insuffisante ; - est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation car elle l'expose à subir des traitements inhumains et dégradants au Burkina-Faso ; la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence de son signataire ; - est entachée de motivation insuffisante ; - est illégale car elle l'expose à subir des traitements inhumains et dégradants au Burkina-Faso et entraîne des conséquences exceptionnelles sur sa situation personnelle ; la décision d'inscription dans le système Schengen : - est illégale par voie d'exception. Par un mémoire enregistré au tribunal le 10 juin 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2024 en présence de M. Ileboudo, greffier d'audience : - le rapport de M. D ; - en l'absence des parties, ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée par appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant burkinabe, né le 30 septembre 1988 à Abidjan (Côte d'Ivoire), est entré en France en février 2023. Il s'est vu notifier l'arrêté du 4 avril 2024 du préfet de Seine-Saint-Denis pris sur le fondement du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les moyens de légalité externe communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté du 4 avril 2024 est signé par M. A C. Par un arrêté n° 2024-859 du 2 mars 2024 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, la décision litigieuse vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, et notamment les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, comme l'absence de preuve d'un visa lors de son arrivée en France en l'absence de demande de titre de séjour et d'intention de retour dans son pays d'origine, la menace pour l'ordre public que constitue son comportement du fait, et enfin de l'absence de justification de l'intensité, de la pérennité et de la stabilité de sa vie familiale. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la décision contestée du, que le préfet, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments tenant à la situation particulière de M. E, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de l'obliger à quitter le territoire français. Sur le moyen tiré de l'exposition à des risques de traitements inhumains et dégradants : 6. Le moyen tiré du risque d'exposition à des traitements inhumains et dégradants dirigé contre une décision faisant obligation de quitter le territoire français et contre une décision faisant interdiction de retour sur le territoire français qui ne fixent aucun pays de destination ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. Le rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour la durée de douze mois, entraîne par voie de conséquence le rejet des conclusions dirigées contre la décision d'inscription dans le système Schengen fondées sur la seule exception d'illégalité de la décision prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E soutient que la décision du préfet de Seine-Saint-Denis en ce qu'elle fixe comme pays de destination le Burkina-Faso l'expose à un risque de traitement inhumain et dégradant ou de conséquences exceptionnelles sur sa situation personnelle. Toutefois, il ne justifie d'aucune menace précise en cas de retour dans son pays alors que lors de son audition du 4 avril par les services de police de Bobigny, s'il a évoqué de manière générale la menace djihadiste dans son pays, il a déclaré que le but de son voyage vers la France était de travailler pour améliorer son mode de vie et également que s'il se trouvait en France depuis février 2023, il n'avait déposé aucune demande en vue de régulariser les conditions de son séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exposition à un risque de traitement inhumain et dégradant ou de conséquences exceptionnelles sur sa situation personnelle, en cas de retour au Burkina-Faso, ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 avril 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. E est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé J-M D Le greffier, Signé J.Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2403843_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel