TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403845_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024 et un mémoire du 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " le clos d'Arly ", représenté par Me Fiat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 7 février 2023 par lequel le maire de la commune de Praz-sur-Arly a délivré un permis n° PA 074 215 23 A 0001 à la commune de Praz-sur-Arly pour l'aménagement d'un parking de 157 places sur un terrain situé route des Varins, ensemble la décision du 15 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Praz-sur-Arly une somme de 3500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat des copropriétaires soutient que : - sa requête est recevable ; - il a intérêt à agir ; - l'urgence est présumée au regard de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - le signataire de l'acte est incompétent au regard des articles L. 422-1 et L. 422-7 du code de l'urbanisme ; - la construction litigieuse ne saurait être assimilée à l'édification d'un bien municipal et le maire n'était pas autorisé par le conseil municipal à déposer la demande de permis d'aménager ; - le dossier de demande de permis était entaché de plusieurs erreurs ou insuffisances ou incomplétudes ; - le projet méconnait l'avis de la Mission régionale de l'autorité environnementale ; - le projet méconnait le règlement du plan local d'urbanisme de la zone N ; le projet n'est pas d'intérêt collectif ; - l'emplacement réservé n°13 est inopposable dès lors qu'il n'est pas mentionné dans le règlement du plan local d'urbanisme ; - l'emplacement réservé n°13 est illégal car il méconnait les dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de procédure ; - la décision méconnait l'arrêté préfectoral de DUP n° DDAF-B/2.95 du 3 février 1995 qui interdit la réalisation d'un parking ; - la décision méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés le 21 juin et 1er juillet 2024, la commune de Praz-sur-Arly, représentée par Me Plunian, conclut au rejet de la requête comme irrecevable ; à titre subsidiaire de rejeter au fond et de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - la requête est irrecevable ; le requérant ne produit aucune justification de notification au pétitionnaire prévue à l'article R. 600-1 du code de justice administrative ; - la délibération prise par l'assemblée générale des copropriétaires n'autorise le syndic ni à présenter un recours gracieux ni à agir en justice ; - le syndicat des copropriétaires n'a pas d'intérêt pour agir ; - il y a urgence à exécuter le permis d'aménager litigieux ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le numéro 2304480 par laquelle le syndicat de copropriété le clos d'Arly demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné M. Sauveplane, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 juillet 2024 en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. Sauveplane a lu son rapport et entendu Me Fiat pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " le clos d'Arly " et Me Plunian pour la commune de Praz-sur-Arly. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Praz-sur-Arly a déposé, au nom de la commune, une demande de permis d'aménager sur les parcelles cadastrées à la section A n° 3646, 3648 et 3650 qui lui appartiennent pour la réalisation d'un parking de 157 places. Par arrêté du 7 février 2023, le maire de la commune de Praz-sur-Arly a délivré à la commune le permis d'aménager sollicité. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le clos d'Arly " a présenté un recours gracieux contre ce permis qui a été rejeté par courrier du 15 mai 2023. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n° 2304480, le syndicat des copropriétaires a demandé l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " 3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois. " 4. En l'espèce, le délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge n'étant pas expiré, la requête est recevable et la condition d'urgence est présumée remplie. Si la commune fait valoir qu'il y a urgence à réaliser le parking qui a pour objet de desservir la base de loisir des Belles et la plan d'eau de Cassioz, il résulte des débats en audience que la commune n'a pas encore lancé les travaux du parking, que les travaux de réalisation du parking ne seront pas, en tout état de cause, achevés pour la saison d'été 2024 et qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité pour elle de trouver un emplacement provisoire pour organiser le stationnement des véhicules pendant les mois d'été 2024. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en l'espèce. 5. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Praz-sur-Arly. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " le clos d'Arly " dirigées contre la commune de Praz-sur-Arly, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires la somme demandée par la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " le clos d'Arly " est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de Praz-sur-Arly tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " le clos d'Arly " et à la commune de Praz-sur-Arly. Fait à Grenoble, le 5 juillet 2024. Le juge des référés, M. Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA385 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2403845_20240705
Données disponibles
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