TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403845_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2024 et le 19 mars 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet de police a décidé de classer sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de poursuivre l'instruction de sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée : - d'erreur d'appréciation dès lors que la production de la copie son diplôme de baccalauréat obtenu en Côte d'Ivoire suffit à prouver sa connaissance de la langue française ; - d'erreur matérielle dès lors qu'il a produit les documents exigés par le décret du 30 décembre 1993 au support de sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - l'arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l'attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l'article 14-1 et a du 9° de l'article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 21 novembre 1980, a déposé une demande d'acquisition de la nationalité française sur le téléservice Natali le 3 août 2023. Par une décision du 6 février 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a classé sans suite cette demande au motif que l'intéressé n'avait pas produit les pièces sollicitées dans une mise en demeure du 22 août 2023. 2. D'une part, l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 fixe la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande de naturalisation, parmi lesquelles, " 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article " et précise que " Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : a) Les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l'issue d'études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d'une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ". L'article 40 du même décret dispose que " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 3. D'autre part, le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Pour classer sans suite la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas produit d'attestation de comparabilité délivrée par le centre ENIC NARIC concernant son diplôme de baccalauréat délivré en 2009 par la Côte d'Ivoire. Toutefois, s'il est constant que le préfet de police a mis le requérant en demeure, le 22 août 2023, de produire, dans un délai de deux mois, une attestation de langue ou un diplôme permettant de justifier du niveau de langue B1 écrit et oral, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande, qui n'a pas été versée à l'instance, permettait au requérant d'identifier l'insuffisance de son dossier, à savoir la circonstance que l'attestation de comparabilité délivrée par le centre ENIC NARIC, produite par M. A à l'appui de sa demande, avait été établie en 2017 sur un formulaire ne comportant pas expressément la mention selon laquelle les enseignements avaient été suivis en français. Par suite, le requérant, qui, en réponse à la mise en demeure du 22 août 2023, a produit, le 8 septembre 2023, la page verso de cette attestation, ne peut être regardé comme n'ayant pas déféré à la mise en demeure qui lui avait été adressée. Dans ces conditions, la décision de classement sans suite litigieuse, qui constitue une décision faisant grief, est entachée d'illégalité et doit être annulée pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de reprendre l'examen de la demande de naturalisation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, le cas échéant après que ce dernier aura été invité à produire une nouvelle attestation de comparabilité ENIC NARIC, mentionnant, comme le prévoit désormais l'arrêté du 12 mars 2020, le suivi en français du cursus sanctionné par le diplôme de baccalauréat obtenu en 2009 en Côte d'Ivoire. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au classement sans suite de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de reprendre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, l'instruction du dossier de demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, dans les conditions mentionnées au point 6 du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025. La présidente-rapporteure, K. WeidenfeldLa première assesseure, K. de SchottenA. Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2403845_20250418
Données disponibles
- Texte intégral