TA675e chambre5e chambreDésistementCitée 2×
TA67 · 5e chambre — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2403846_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024 la société Viamedis, représentée par la SCP Derriennic et associés, demande au tribunal : 1°) d’ordonner l’annulation de titres de recettes non fondés pour un montant de 7 367,03 euros figurant dans le tableau suivant : Numéro de titre Montant des soins 1403886 872,07 € 1421075 304 € 1451354 174 € 1484576 438,02 € 1551314 304,02 € 1451316 707,63 € 1469100 1 139 € 1484547 3 428,29 € 2 N° 2403846 2°) d’ordonner la décharge de l’obligation de payer la somme de 7 367,03 euros résultant de deux saisies administratives à tiers détenteur n° 15585612617 et n°11585616917 émise à son encontre ; 3°) d’enjoindre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de lui rembourser les sommes perçues sur le fondement des titres annulés pour un montant de 7 367,03 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d’encaissement de ces sommes par la trésorerie dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en mentionnant dans les avis de remboursement ou de virement le numéro de chaque titre remboursé ; 4°) de mettre à la charge des HUS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la requête. La société Viamedis soutient que la créance objet des différents titres et des commandements de payer n’est pas justifiée, d’autres supportent des montants non conformes ou portent sur des risques non couverts ou non pris en charge, certains bénéficiaires des actes sont inconnus ou radiés, certains bénéficiaires ne disposaient pas de carte vitale à la date des soins, la facturation de certains actes est non conforme aux codes actes, la convention de tiers payant entre Viamedis et les mutuelles en cause avait pris fin lors de l’émission de certains titres. Par un courrier du 13 janvier 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la société requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, les HUS concluent à l’incompétence partielle de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer et au non-lieu à statuer sur le surplus. Les HUS soutiennent que : S’agissant de la compétence de la juridiction administrative : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. S’agissant de l’objet du litige : - l’ensemble des titres contestés ont été annulés et remboursés par les HUS postérieurement à l’introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 dudit code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / (…) ». En l’espèce, par courrier du 13 janvier 2025, le tribunal a invité la société Viamédis à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informée des conséquences d’une carence de réponse. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dont l’accusé de mise à disposition dans l’application télérecours est daté du 13 janvier 2025 à 15h03, la société Viamédis n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la société Viamédis. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Viamédis et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. A..., premier vice-président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Muller, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, M. A... Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2403846_20260331