TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2403847_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. E B, représenté par Me Momasso Momasso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de ladite notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de compétence de sa signataire ; En ce qui concerne spécifiquement la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne spécifiquement la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre suivant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2021. Le 5 mars 2021, il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 9 juin 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 21 septembre 2021, dont la légalité a été définitivement confirmée par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Toulouse du 14 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 25 janvier 2022, l'intéressé a vainement sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Le 14 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France ainsi que de la création d'une micro-entreprise. Après avoir examiné sa demande sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et de celles de l'article 5 du même accord, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'y faire droit, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 12 février 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, ainsi que les décisions prises en matière d'éloignement des étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable à sa situation. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté comme inopérant. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, le requérant, célibataire et sans charge de famille, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2021, à l'âge de 26 ans, après avoir passé l'essentiel de son existence en Algérie, où réside son père. S'il se prévaut de la présence en France de ses sœurs en situation régulière, il n'établit pas entretenir avec elles des liens d'une particulière intensité. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. S'il se prévaut toutefois de la création, en novembre 2022, d'une auto-entreprise dans le domaine du nettoyage, il ne justifie d'aucune qualification ou expérience particulière dans ce domaine. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 8. La décision contestée vise les textes qui la fondent et mentionne de manière suffisamment précise les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé, cette décision est suffisamment motivée. 9. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant préalablement à l'édiction de la décision en litige. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 11 avril 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Momasso Momasso et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Meunier-Garner, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2403847_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel