TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403848_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, complétée par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, la société Carrefour station-service, représentée par Me Durand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Mérignac du 10 avril 2024 ayant prononcé un sursis à statuer pour une durée de deux sur sa demande de permis de construire n° PC 033 281 23 Z0172 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mérignac de lui délivrer le permis de construire n° PC 033 281 23 Z0172, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté contesté l'empêche de respecter les échéances fixées par le préfet de la Gironde quant à la réalisation de travaux de réhabilitation de la station-service pour lesquels un permis de construire a été sollicité et fait ainsi obstacle aux travaux permettant de maitriser et de supprimer la pollution des sols ; il est ainsi porté préjudice tant à ses intérêts qu'à l'intérêt public ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; cet arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'un défaut de motivation ; l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme a été méconnu, dès lors que le motif au regard duquel a été pris l'arrêté attaqué est illégal ; elle est soumise à une obligation de réaliser les travaux avant le 31 décembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, la commune de Mérignac, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 2403668 par laquelle la société Carrefour station-service demande l'annulation de l'arrêté contesté ;
- l'arrêté contesté et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 3 juillet 2024 à 14h30, en présence de Mme Malo, greffière :
- le rapport de M. Katz, juge des référés ;
- les observations de Me Laugier représentant la société Carrefour station-service ;
- et les observations de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Mérignac.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête visée ci-dessus, la société Carrefour station-service demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Mérignac du 10 avril 2024 ayant prononcé un sursis à statuer pour une durée de deux ans sur sa demande de permis de construire n° PC 033 281 23 Z0172 concernant des travaux de réhabilitation d'une station-service.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par la société Carrefour station-service, qui concerne la réhabilitation de la station-service du centre commercial de " Mérignac Soleil " situé sur la commune de Mérignac, porte sur des travaux de reconstruction complète en lieu et place de la station-service existante avec extraction des cuves et réseaux existants et mise en place de cuves et réseaux de tuyauteries double enveloppe. Ces travaux consistent en un remplacement de l'auvent situé au-dessus des pistes de distribution carburants, une réfection complète des dalles de distribution, la réalisation d'un nouveau totem d'affichage et un remplacement du kiosque de paiement par un local technique sécurisé. Cette demande de permis de construire a été déposée le 2 octobre 2023. De manière concomitante, la société Carrefour station-service a effectué une déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement auprès de la préfecture de la Gironde et le préfet de la Gironde a pris un arrêté, le 7 mars 2024, fixant des prescriptions spéciales encadrant la réhabilitation de la station-service de ladite société.
5. L'arrêté préfectoral précité porte sur les travaux de réhabilitation projetés par la société requérante, qui consistent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, en la reconstruction complète de la station-service existante. Contrairement à ce que soutient la commune de Mérignac, cet arrêté prescrit à la société requérante la réalisation de travaux visant à limiter la pollution par hydrocarbures résultant des anciennes et actuelles activités de station-service au plus tard le 31 décembre 2025. En opposant un sursis à statuer de deux ans à la demande de permis de construire déposée par la société requérante, le maire de la commune de Mérignac porte atteinte, de manière grave et immédiate, aux intérêts qui s'attachent à la réhabilitation de la station-service exploitée par la requérante, ceux-ci comprenant notamment l'intérêt public lié à la limitation de la pollution résultant des activités de distribution de carburant. Par suite, il existe une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Il y a lieu, par suite, d'en suspendre l'exécution.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint à la commune de Mérignac de réexaminer la demande de la société Carrefour station- service dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mérignac la somme de 1 500 euros à verser à la société Carrefour station-service au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit allouée à la commune de Mérignac au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Mérignac du 10 avril 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Mérignac de réexaminer la demande de la société Carrefour station-service dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Mérignac versera la somme de 1 500 euros à la société Carrefour station-service au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carrefour station-service et à la commune de Mérignac.
.
Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz H. Malo
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3317 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2403848_20240717
Données disponibles
- Texte intégral