TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403848_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024 et un mémoire du 7 novembre 2024, Mme B, représenté par Me Diouf, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler les décisions refusant de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de renouvellement du titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou à défaut un récépissé avec droit au travail dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de 4 mois à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Diouf sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus d'enregistrement de sa demande : - il ne ressort pas des pièces du dossier que son dossier de demande de titre de séjour aurait été incomplet ; - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée de défaut d'examen sérieux de la demande ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requérante a déposé le 18 juillet 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle est en possession d'un récépissé valable du 18 juillet 2024 au 17 janvier 2025 dans l'attente de l'instruction de son dossier. L'objet du litige ayant disparu, le préfet conclut au non-lieu à statuer. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, s'est mariée avec un ressortissant de nationalité française au mois d'août 2022. Elle est arrivée sur le territoire français le 5 mars 2023 avec un visa long séjour en qualité de conjoint de français valable du 28 février 2023 au 27 février 2024. Le 4 mars 2023, elle valide son visa long séjour valant titre de séjour et paye la taxe perçue au titre de la délivrance d'un premier titre de séjour. Elle était installée avec son mari dans le département du l'Ain. Toutefois, elle a été victime de violences conjugales et a déposé une première plainte le 18 avril 2023 contre son époux. Le 18 juillet 2023, elle dépose une deuxième plainte et quitte le domicile conjugal avant de venir s'installer dans l'Isère. En septembre 2023, elle a déclaré son changement de domicile sur le site de l'ANEF. Une ordonnance de protection lui a été accordée le 5 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales. Le 9 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans attendre l'expiration de titre de séjour valable jusqu'au 27 février 2024. Elle s'est vu délivrer une attestation confirmant le dépôt de sa demande. Le 21 décembre 2023, le préfet du l'Ain l'a informée que sa demande de titre de séjour est détenue par la préfecture de l'Isère. Le 27 décembre 2023, elle reçoit une clôture de sa demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF qui précise : " Votre demande en ligne de titre de séjour n°0101202312091212316 a été clôturée. Vous avez une demande de titre de séjour déjà en cours d'instruction pour " modification " en préfecture ou sous-préfecture. Vous êtes invité à vous rapprocher de celle-ci pour faire aboutir la demande qu'elle a enregistrée, et lui fournir tout document complémentaire si vous le souhaitez. " La requérante a alors pris contact avec l'agence nationale des titres sécurisés et il lui a été précisé par un courriel que " votre demande est clôturée au motif demande en cours dans AGDREF. Cela signifie qu'un dossier papier est déjà existant en préfecture. Nous vous invitons donc à vous rapprocher de votre préfecture de résidence via le formulaire de contact sur leur site internet. " Mme B s'est rendue en préfecture et le 5 mars 2024, elle a été informée que sa demande était également clôturée en préfecture. Son conseil a alors saisi le préfet le 21 mars 2024 afin de connaitre l'état d'avancement de son dossier. Par un courriel en date du 22 mars 2024, le préfet confirme la clôture du dossier et invite Mme B à déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Le 3 avril 2024, son conseil a alors sollicité la communication des motifs de cette clôture. Le même jour, le préfet a répondu que " Les raisons de la clôture sont indiquées dans la notification transmise à l'étranger le 27 décembre 2023. " 2. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. En l'espèce, Mme B soutient, sans être contredite, que son dossier était complet. Par suite, la requête de Mme B est recevable. 3. Toutefois, le préfet indique avoir accepté d'enregistrer la demande de Mme B le 18 juillet 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, et de lui avoir octroyé un récépissé valable jusqu'au 17 janvier 2025. Cette décision a nécessairement eu pour effet de retirer la décision de refus d'enregistrement. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation dirigées contre le refus d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 4. La demande de Mme B ayant été enregistrée le 18 juillet 2024, le préfet dispose d'un délai de quatre mois pour statuer sur la demande en application l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune décision implicite de rejet n'existait à la date d'introduction de la requête ni même à ce jour. Par suite, les conclusions d'annulation dirigées contre une décision implicite de rejet du préfet ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation dirigées contre le refus d'enregistrement de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B. Article 2 :L'Etat versera à Me Diouf la somme de 1000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Diouf et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme C, première-conseillère, - Mme A, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. C La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2403848_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel