TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403850_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 22 août 2024, Mme A B, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 456 903,50 euros, en réparation de son préjudice de carrière, et une indemnité provisionnelle de 50 000 euros en réparation de ses autres préjudices, ces sommes devant être majorées des intérêts légaux, eux-mêmes capitalisés.
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle détient une créance non sérieusement contestable ;
- en effet, elle a subi un retard dans le déroulement de sa carrière ;
- ce retard a fait obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier de la retraite à 55 ans ;
- elle a subi un préjudice moral.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- elle est mal fondée.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2024.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée en qualité d'institutrice remplaçante, dans une école privée d'enseignement sous contrat, à compter du 3 novembre 1977, par l'inspection académique de Haute-Marne. A la session de 1978, Mme B a obtenu le certificat d'étude pédagogique. Elle a alors été recrutée à compter du 14 septembre 1978 en tant que maître contractuel du 1er degré, pour effectuer des remplacements. A compter du 1er février 1982, elle a été promue à l'échelon des maîtres de l'enseignement privé. A compter du 1er septembre 1993, elle a été assimilée pour sa rémunération aux maitres de l'enseignement public de la catégorie des professeurs des écoles. En 2013, elle a été promue au grade de professeure des écoles hors classe, puis à compter du 19 juin 2019 au grade de professeure des écoles de classe exceptionnelle. Elle a fait valoir ses droits à la retraite en 2021.
2. Estimant qu'elle aurait dû être intégrée dès 1978 dans la carrière des maîtres de l'enseignement privé, puis franchir plus vite les échelons au " mi-choix " ou au " grand choix ", elle fait valoir qu'elle aurait pu percevoir des rémunérations plus élevées, tout au long de sa carrière, terminer celle-ci à un meilleur niveau et bénéficier de la retraite à l'âge de 55 ans. Elle chiffre sa créance résultant de la perte de rémunération ou de pension de retraite à 456 903,50 euros et son préjudice moral à 50 000 euros. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser ces sommes à titre provisionnel.
Sur la provision :
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
4. Pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat, Mme B se borne à affirmer qu'elle n'a pas eu une carrière " normale " et qu'elle aurait pu avoir un déroulement de carrière différent de celui qu'elle a connu. Elle invoque des " problématiques " d'avancement. Toutefois ces seules considérations n'établissent pas que l'Etat aurait commis une faute dans la gestion de la carrière de Mme B.
5. Dans ces conditions le principe même de la faute de l'Etat n'est pas non sérieusement contestable.
6. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, à verser à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale.
Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 23 septembre 2024.
La juge des référés,
A. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
DTA_2403850_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA