TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403852_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Caviglioli, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des effets de la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande de prolongation de temps partiel thérapeutique et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - contrainte de reprendre son activité professionnelle à temps plein, elle est parvenue à une forme d'épuisement psychologique et ne peut pas suivre correctement les séances de rééducation alors que son état s'aggrave ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - la décision de refus est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit car le recteur s'est fondé sur l'article 1-4 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 relatif au temps partiel de droit, alors que sa situation relève d'un temps partiel sur autorisation régi par les articles L. 823-1 à L. 823-6 du code général de la fonction publique ; - elle est entachée d'une erreur de fait car ses responsabilités peuvent être partagées avec le chef d'établissement adjoint et le secrétaire général ; - elle révèle un détournement de pouvoir car l'administration la pousse à mettre un terme à sa carrière. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 5 septembre 2023 n'oppose pas un refus à la requérante mais lui propose une affectation compatible avec les modalités d'un temps partiel thérapeutique ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2403356. Vu : - le code général de la fonction publique ; - l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ; - le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 à 11 heures, en présence de M. Brémond, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Me Caviglioli , représentant Mme A, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 12 février 2023, Mme A a obtenu le bénéfice d'un temps partiel thérapeutique à 60 % pour l'exercice de ses fonctions de proviseure alors qu'elle était affectée au lycée Auguste et Louis Lumière de La Ciotat, du 2 mars au 1er juin 2023 puis du 2 juin au 1er septembre 2023. Affectée au lycée professionnel Jean-Baptiste Brochier à Marseille à compter du 1er septembre 2023, elle a demandé la prolongation de ce temps partiel thérapeutique au-delà du 1er septembre 2023. Par le courrier du 5 septembre 2023 dont elle demande la suspension des effets, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille se limite à réitérer les termes d'un précédent entretien tenu le 31 août 2023 avec l'intéressée et lui propose des affectations compatibles avec l'exercice du temps partiel sollicité, le temps de ce temps partiel. Il est également ajouté que Mme A continuerait à percevoir l'intégralité de sa rémunération et demandé que la requérante fasse connaître sa position. Contrairement à ce qu'indique Mme A, ce courrier n'oppose donc pas un refus à sa demande de temps partiel mais lui propose, dans l'intérêt du service que l'administration est légitime à apprécier, et sans au demeurant les lui imposer, des affectations compatibles avec l'exercice de ce temps partiel. Eu égard à ses termes et aux propositions qu'il contient, ce courrier ne peut être regardé comme une décision faisant grief à Mme A de sorte que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et que la présente requête doit être rejetée comme irrecevable. Sur les frais liés au litige : 3. L'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 15 mai 2024. La vice-présidente désignée, juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2403852_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel