TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Partielle
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403852_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, et des pièces enregistrées le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Bourret-Mendel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et placement en rétention, en tant qu'il lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans supplémentaires par l'article 3 de l'arrêté;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans supplémentaires
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un caractère disproportionné ;
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, le préfet des Alpes Maritimes conclut au rejet de la requête.
- Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lafay en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafay ;
- les observations de Me Bourret-Mendel pour M. B, assisté de M. C, interprète.
1. Par un arrêté du 9 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A B, né le 4 décembre 1992 et de nationalité marocaine, de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 6 juillet 2024 cette même autorité a procédé à l'exécution de cette obligation de quitter le territoire français, a décidé du placement de l'intéressé en rétention administrative, et par l'article 3 de l'arrêté, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans supplémentaires.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions en annulation
4. Aux termes de l'article L612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans () ". Aux termes de l'article L613-1 du même code: " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L613-2 du même code : () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise les articles L311-1 et L.311-2, L.612-2 et L.612-3, L. 612-6, L.612-7, L.612-10, L.613-1, L.722-1, L.722-3, L.722-7, L722-9, L.741-1, L.741-4, L.741-6, L.744-1, L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde.
6. Toutefois, il ne vise pas l'article L612-11 du même code, qui prévoit la possibilité pour le préfet de prolonger l'interdiction de retour, et constitue la considération de droit qui fonde l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans supplémentaires prévue à l'article 3 de l'arrêté du 9 juillet 2024. Il en résulte que l'arrêté est insuffisamment motivé en droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2024 du préfet des Alpes Maritimes, en tant qu'il lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans supplémentaires par son article 3.
Sur les conclusions à fin d'injonction
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : l'arrêté du 6 juillet 2024 du préfet des Alpes Maritimes, est annulé en tant qu'il fait interdiction à M. B de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans supplémentaires, par son article 3.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Alpes Maritimes et à Me Bourret-Mendel.
Fait à Montpellier, le 11 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
L. N. LAFAYLe greffier,
D. MARTINIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2024.
Le greffier,
D. MARTINIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2403852_20240711
Données disponibles
- Texte intégral