TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403854_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de l'Eure a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement, à la SELARL " EDEN avocats ", de la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle à titre subsidiaire, de mettre la même somme à la charge de l'Etat à son bénéfice au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 octobre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2024.
Par décision en date du 26 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Baude, premier conseiller,
- et les observations de Me Verilhac, représentant M. A.
Le préfet de l'Eure n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 18 novembre 2004, entré en France en septembre 2022 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2024 par lequel le préfet de l'Eure a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, et mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de l'Eure pour le prendre, et notamment le fait que M. A n'est pas inscrit dans une formation qualifiante, qu'il a rompu ses deux contrats d'apprentissage, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il ne justifie pas d'une durée de présence significative en France et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions le préfet, qui n'a pas fait du critère de l'isolement du demandeur dans son pays d'origine le critère prépondérant de son appréciation, a pris en considération la circonstance que M. A était entré en France en septembre 2022 et avait rompu deux contrats d'apprentissage dans deux secteurs différents après respectivement 3 et 7 mois d'apprentissage, en mars 2023 puis en janvier 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi d'une formation à la date de la décision attaquée, le stage de découverte de deux semaines, effectué en avril 2024 dans une boulangerie, n'étant pas de nature à infirmer ce constat. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu dans son pays d'origine jusqu'à ses 17 ans, qu'il y a tissé des liens après le décès de ses parents survenu lorsqu'il avait 5 ans, et qu'il est entré en France en septembre 2022 selon ses déclarations. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ni qu'il a tissé en France pendant son séjour de deux ans des liens personnels stables, intenses et durables. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
9. Pour les motifs énoncés aux points 5 et 7 du jugement M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. 1. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. "
13. L'arrêté attaqué étant postérieur au stage de découverte réalisé en avril 2014 par M. A, cette circonstance, à supposer même qu'elle ait été portée à la connaissance du préfet, n'était pas de nature à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours lui soit accordé. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté
14. Pour les motifs exposés au point 7 du jugement, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination:
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 mai 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à la Selarl "EDEN avocats" et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur
signé
F.-E. Baude
La présidente,
signé
A. Gaillard
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N° N° d2403854Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7623 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403854_20250123
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2403854_20250123
Données disponibles
- Texte intégral