TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403856_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024 au tribunal administratif de Paris, et transmise par ordonnance du 16 mai 2024 du président de la 2ème chambre de ce tribunal, au tribunal administratif de Versailles qui l'a enregistrée le 7 mai 2024, M. B E A, représenté par Me El Haitem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans avec inscription dans le fichier Schengen ; 2°) d'enjoindre la préfète à réexaminer sa situation avec délivrance d'un titre provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de condamner l'Etat à lui régler la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - méconnait son droit à être entendu résultant de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; - est entachée de motivation insuffisante quant à la situation régulière de son frère et le fait qu'il travaille ce qui lui permettrait de déposer rapidement une demande d'admission au séjour ; - ne repose pas sur un examen sérieux de sa situation ; - repose sur une erreur de fait dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de ses liens familiaux et de son activité professionnelle de coiffeur chez son frère ; la décision lui refusant un délai : - n'est pas motivée ; - est illégale dès lors qu'il souhaite présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - a méconnu son droit à être entendu affirmé par l'article 11 de la directive retour du 16 décembre 2008 ; - est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne caractérise pas de trouble à l'ordre public et que ne sont pas appréciés ses liens avec la France ; - méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'accord franco-algérien du décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2024 en présence de M. Ileboudo, greffier d'audience : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Weessa, avocate représentant M. A, présent, en présence de Mme D, interprète de la langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le P-V d'audition par la police est entaché de nullité dès lors que M. A ne s'est pas vu proposer l'assistance d'un avocat ; - les observations de M. A qui confirme sa volonté de rester en France où se trouve sa famille ; - et de Me Faugeras, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E A, ressortissant algérien, né le 28 juillet 1992 à M'sila (Algérie), est entré en France en septembre 2020. Il s'est vu notifier l'arrêté du 9 février 2024 de la préfète du Val-de-Marne pris sur le fondement du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 3. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. En l'espèce, M. A se borne à soutenir que la préfecture n'a pas respecté son droit d'être entendu, sans faire valoir qu'il aurait disposé d'informations pertinentes, tenant notamment à sa situation personnelle, qui, si elles avaient pu être portées, à temps, à la connaissance de l'administration, auraient été de nature à influencer le contenu de la décision prise à son encontre. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné le 8 février 2024 sur ses conditions de séjour en France ainsi que sur sa situation personnelle et administrative. Lors de cette audition, il a pu bénéficier de la prestation d'un interprète de la langue arabe. La circonstance que cette prestation ait été dispensée par téléphone n'est pas à elle seule de nature à établir que cette modalité ait été de nature à vicier cette audition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier du droit d'être entendu au préalable, doit, en tout état de cause, être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A , et notamment les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, comme l'absence de preuve d'une entrée régulière en France, l'absence de demande de titre de séjour, le risque de soustraction à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et enfin de l'absence de justification de l'intensité, de la pérennité et de la stabilité de sa vie familiale au regard de son entrée en France le 24 septembre 2020. La durée de deux années de l'interdiction de retour sur le territoire français est motivée par l'absence d'atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions des décisions contestées du 9 février 2024, que le préfet, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments tenant à la situation particulière de M. A, notamment de ceux relatifs à son contrat de travail conclu avec son frère coiffeur, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de de l'insuffisance de la motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle manque en fait. Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes du 1° de de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral est motivé par l'absence de justification de la régularité de l'entrée et du séjour de M. A, ce qu'il ne conteste pas. Les moyens tirés de l'erreur de fait fondé sur une menace à l'ordre public que ne retient pas le préfet en l'espèce, et de l'erreur manifeste d'appréciation fondé sur son intention de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. M. B A soutient être en France depuis quatre années et travailler chez son frère, artisan coiffeur, depuis sept mois sous contrat à durée indéterminée avec déclaration préalable à l'embauche. Toutefois cette période de travail limitée à sept mois dont il apporte la justification ne peut suffire à caractériser que la décision du préfet lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit garanti par l'article cité au point précédent. Le moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A entré irrégulièrement en France en 2020, n'a pas été en mesure de justifier être entré régulièrement en France, ni même de démontrer avoir effectué des démarches afin de régulariser sa situation administrative, en particulier en vue de la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le préfet a pu légalement, conformément aux dispositions précitées, estimer que le risque de fuite était établi et refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :: " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2020 selon ses déclarations, travaille dans le salon de coiffure avec un contrat de travail à durée indéterminée conclu par son frère, titulaire d'une carte de résident en cours de validité, qui a effectué la déclaration préalable à l'embauche en juillet 2023. M. B E n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement et n'a jamais présenté la moindre menace à l'ordre public. Dans ces conditions, il peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires. Par suite, il est fondé à soutenir qu'en fixant à deux ans la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation. Pour ce motif, il y a lieu d'annuler la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. A. 15. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 16. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 9 février 2024 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement. Sur les conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé J-M C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2403856_20240624
Données disponibles
- Texte intégral