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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2403856_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Touraine a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 2 690,50 euros de revenu de solidarité active indument perçue.
Elle soutient que depuis le mois d'août 2024, elle ne perçoit aucune aide financière, qu'elle est en création d'entreprise, qu'elle dans l'incapacité de rembourser la somme réclamée, que son loyer est de 664 euros, sa charge d'électricité de 50 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de la requérante n'est pas fondée.
La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de Touraine qui n'a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active réclamé à
Mme A, d'un montant initial de 2 690,50 euros et de 2 542 euros à ce jour, a pour origine l'omission de déclaration par l'intéressée de son emploi en contrat jeune, ce qui ne permet pas de percevoir le revenu de solidarité active. La requérante ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais demande une remise gracieuse de la somme réclamée en faisant valoir que depuis le mois d'août 2024, elle ne perçoit aucune aide financière, qu'elle est en création d'entreprise, qu'elle est dans l'incapacité de rembourser la somme réclamée, que son loyer est de 664 euros et sa dépense d'électricité de 50 euros. Toutefois, le département d'Indre-et-Loire fait valoir, sans être contredit, que la requérante exerce une activité de travailleur indépendant dans le secteur des soins de beauté depuis le 15 juillet 2024, qu'elle a perçu en février 2025 de la caisse d'allocations familiales des prestations d'un montant de 807,89 euros dont 425,75 euros de revenu de solidarité active, qu'elle est éligible à la prime d'activité, qu'il n'est pas établi que sa situation financière ne lui permette de rembourser l'indu contesté et qu'elle peut solliciter l'établissement d'un échéancier personnalisé auprès de la caisse d'allocations familiales. L'intéressée ne produit pas un état de l'ensemble de ses ressources et charges mensuelles actuelles permettant au tribunal d'apprécier sa capacité de remboursement de la somme en cause en sollicitant, si elle s'y croit fondée, un échelonnement de ce remboursement auprès de la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des éléments précités et même si la mauvaise foi de la requérante n'est pas mise en cause par le département, il ne résulte pas de l'instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité de l'intéressée serait telle qu'il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 2 542 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire et au département d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet d'Indre-et-Loire, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2403856_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel