TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403857_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation particulière ; - la décision attaquée présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les pièces du dossier. Vu : - - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 à 10 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions combinées des articles R. 776-26 et R. 777-3-6 du code de justice administrative après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A se disant C, ressortissante azerbaïdjanaise née le 15 novembre 1966, a déposé une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire le 22 septembre 2023. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités slovènes pour l'examen de sa demande d'asile. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel ce même préfet a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il en résulte qu'il est régulièrement motivé au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". 4. L'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 5. D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 6. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 7. Si la requérante rappelle que les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrent seulement une faculté d'assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé tenu de l'assigner à résidence ni qu'il se serait abstenu d'examiner la situation de la requérante avant de prendre l'arrêté attaqué. Au demeurant, la légalité d'une mesure d'assignation à résidence prononcée en application des dispositions citées ci-dessus n'est pas conditionnée à l'existence d'un risque de fuite ou de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle elle est prononcée. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. Enfin, l'arrêté attaqué impose à Mme C de se présenter au commissariat de police de Cholet tous les jeudis et vendredis, sauf jours fériés, à 15 h 00, et de se rendre disponible pour les convocations de l'autorité administrative dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert dont elle fait l'objet. De telles modalités, alors même que la requérante évoque ses problèmes de santé et notamment son anxiété ainsi qu'un syndrome dépressif en lien avec les traumatismes subis dans son pays d'origine, ne sauraient être regardées comme excessives ou incompatibles avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert, l'arrêté précisant au demeurant qu'il appartient à la requérante d'informer les services de police d'éventuelles causes de force majeure qui l'empêcheraient de respecter l'obligation de présentation. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de l'assignation ne seraient pas nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent doit être également écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas partie perdante à la présente instance, les conclusions relatives aux frais du litige au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, P-E. SIMON La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2403857_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel