TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403857_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Riquet-Michel, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de la Côte d'Or refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de renouveler son titre de séjour dans le délai de 10 jours en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai, en application de l'article L. 911-2 du même code, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - s'agissant d'une demande de suspension d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour, la condition d'urgence est présumée ; en outre, il a trouvé un employeur qui souhaite l'embaucher mais ne peut le faire en raison de l'absence d'un titre de séjour ; - il peut justifier de l'existence de moyens sérieux, et tenant à ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; il y a erreur manifeste d'appréciation et violation des dispositions de l'article L 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une vie commune avec son épouse de nationalité française ; il y a violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant eu égard à sa vie familiale. Le préfet de la Côte d'Or n'a pas produit en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2403858 enregistrée le 15 novembre 2024, tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet de la Côte d'Or ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 novembre 2024 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Riquet-Michel, pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité comorienne, né le 20 décembre 1994, est entré en France le 8 juin 2023 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français. Le 20 février 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession d'une attestation de confirmation du dépôt de sa demande. Par une requête n° 2403858 enregistrée le 15 novembre 2024, M. A a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision contestée : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. S'agissant d'une demande de suspension dirigée contre un refus implicite de renouvellement d'un titre de séjour, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme satisfaite. Le préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit à l'instance et n'y était pas représenté, ne justifie pas de circonstances propres à remettre en cause, en l'espèce, la présomption d'urgence. Le requérant doit, par suite, être regardé comme ayant établi, en l'espèce, l'existence d'une situation d'urgence. En ce qui concerne l'existence de moyens sérieux : 7. En premier lieu, de l'article L 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Eu égard à l'absence de motivation de la décision implicite contestée, et à l'absence de mémoire en défense du préfet, qui n'était pas représenté à l'audience, le moyen tiré de la violation de ces dispositions, en ce que la communauté de vie n'a pas cessé, et en ce que le conjoint a conservé la nationalité française, apparait, en l'état de l'instruction, de nature à justifier la suspension de la décision contestée. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Pour les mêmes motifs qu'au point 4 ci-dessus, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées, en ce que le requérant justifie avoir construit ses attaches familiales en France, où il réside avec son épouse, leur fille et deux enfants nés d'une précédente union de son épouse, qu'il est parfaitement intégré et inséré professionnellement, apparaissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier la suspension de la décision contestée. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision susvisée du 8 avril 2024 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Sur les conclusions en injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 11. La présente décision implique nécessairement que le préfet de la Côte-d'Or renouvelle le titre de séjour de M. A à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le bien-fondé de sa requête tendant à l'annulation de la décision contestée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés à l'instance 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais liés au litige, et sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur les prétentions de M. A, l'exécution de la décision implicite du préfet de la Côte d'Or refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte d'Or de délivrer à M. A un titre de séjour dans les conditions définies aux points 10 et 11 ci-dessus. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat (préfecture de la Côte d'Or) une somme de 1 500 euros à verser au conseil du requérant en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Côte d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon le 29 novembre 2024. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 2403857
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Chronologie de l'affaire
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TA2129 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403857_20241129
TA7630 avril 2026
DTA_2403858_20260430Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2403857_20241129
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