TA38Juge des référés 10Juge des référés 10
TA38 · Juge des référés 10 — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403859_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. B , représenté par Me Azouagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de condamner l'État à une somme de 1 200 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - méconnaît l'article 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Azouagh, avocat, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant algérien, ne peut justifier être entré régulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. La consultation du système Visabio a révélé que l'intéressé a obtenu en Espagne un visa de séjour de trente jours valable du 21 juin 2022 au 7 août 2022. M. B n'était cependant pas détenteur d'un passeport dans la mesure où selon ses déclarations il l'aurait remis à un ami résidant à Saint Etienne. Par un arrêté du 2 juin 2024, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la délégation de signature : 2. Par un arrêté du régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 22 mai 2023, le préfet de la Savoie a donné à Mme Tur secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. L'entrée en France de M. B est récente. Il est célibataire sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où réside sa famille notamment sa mère ses deux frères et sa sœur, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. B ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation . Sur la fixation du pays de destination : 5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français la décision : 6. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L.612-11 ". 7. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. B, le préfet de la Savoie a, pris en compte sa situation familiale telle que décrite au point 5. Il relève qu'il ne justifie pas avoir comme il le soutient avoir engagé des démarches pour régulariser sa situation. Par suite quand bien même il ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et dès lors qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit l'asile, le préfet a pu, sans méconnaitre ces dispositions, estimer qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à un an pouvait s'appliquer. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le magistrat désigné, S. A La greffière, A. Muller La République mande et ordonne au le préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403859
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge des référés 10
- Formation
- Juge des référés 10
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2403859_20240627
Données disponibles
- Texte intégral