TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2403859_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 août 2024, Mme A B, représentée par Me Sarasqueta, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Sarasqueta, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme B, assistée de Mme E, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sierra-léonaise, déclare être entrée sur le territoire français le 14 juillet 2022 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 26 juillet 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 20 octobre 2023. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande par une décision du 8 mars 2024. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-148, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes appliqués, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise les conditions d'entrée de Mme B en France et rappelle le rejet de sa demande d'asile. Il mentionne les principaux éléments de la situation personnelle de la requérante. Par suite, l'arrêté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 6. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. A cet égard, le préfet de la Haute-Garonne vise les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et avant d'édicter la mesure en litige, il a procédé à l'examen du droit au séjour de l'intéressée au regard des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance. A cet égard, si la requérante justifie être atteinte d'un syndrome psycho-traumatique grave par la production d'un certificat médical en date du 10 juillet 2024, postérieur à l'arrêté attaqué, elle ne démontre pas en avoir informé le préfet avant la décision en litige. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 7. En troisième lieu, si Mme B se prévaut de résider sur le territoire français depuis le 14 juillet 2022, elle n'a été admise à séjourner sur le territoire français que le temps de l'instruction de sa demande d'asile qui a été rejetée définitivement le 8 mars 2024. Si elle produit à l'instance des attestations des associations " Alda " et " Jeko " qui témoignent d'efforts d'intégration, ainsi qu'un certificat de réalisation d'ateliers de français langue étrangère, de tels éléments ne sont pas suffisants pour considérer que l'intéressée, qui se déclare célibataire et sans charge de famille, aurait désormais le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. La requérante soutient encourir des risques de persécutions en cas de retour au Sierra Léone en raison de son orientation sexuelle. L'intéressée indique avoir subi des menaces, des violences et des viols au Sierra Léone en raison de son homosexualité. A cet égard, elle produit à l'instance un certificat médical, en date du 10 juillet 2024 mais qui révèle une situation préexistante à la décision litigieuse, indiquant que ces événements sont à l'origine du syndrome psycho-traumatique grave dont elle souffre, causant des phénomènes de clivage du moi avec mutisme, prostrations, perte de contact avec la réalité, troubles du comportement traduisant un état de déstructuration psychique important, et idéations suicidaires, dont l'absence de traitement pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'intéressée produit également une attestation de suivi psychologique en date du 31 juillet 2024 indiquant la nécessité de sa prise en charge médicale et psychologique, ainsi que la présence d'idéations suicidaires. En outre, il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'étude réalisée en 2020 par l'Organisation mondiale de la santé que le Sierra Léone compte seulement 0,04 médecin psychiatre pour 100 000 habitants soit trois praticiens pour l'ensemble de la population. De surcroît, la requérante produit à l'instance un certificat, en date du 19 juillet 2024, du Dr. Korompa-Kpallu, médecin psychiatre sierra-léonais, attestant de l'absence de ciamémazine et de miansérine au Sierra Léone, médicaments nécessaires à la médication du syndrome psycho-traumatique grave dont souffre la requérante. Enfin, si au cours de l'audience la requérante n'a pas été en capacité de revenir en détail sur les craintes invoquées dans son pays d'origine, il est manifeste que sa situation psychologique rend particulièrement difficile pour elle toute évocation de son passé en Sierra Leone. Dans ces conditions, au regard tant de sa situation médicale qui l'expose à risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé que des craintes dont elle se prévaut en cas de retour en Sierra Léone, et nonobstant le rejet de la demande d'asile de la requérante tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, Mme B doit être regardée comme apportant, dans le cadre de la présente instance, des éléments qui établissent qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sierra Léone. Par conséquent, en désignant le Sierra Léone comme pays de renvoi, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, l'annulation de la décision fixant le Sierra Léone comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme B n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 11. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Sarasqueta à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sarasqueta la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1erer : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 mai 2024 est annulé en tant qu'il fixe le Sierra Léone comme pays à destination duquel Mme B pourra être reconduite. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sarasqueta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sarasqueta la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sarasqueta et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2024 Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2403859_20240822
Données disponibles
- Texte intégral