TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2403859_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Cagnon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures et sous la même astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle risque de perdre son emploi en contrat à durée indéterminée à temps complet, dont le revenu est indispensable pour lui permettre avec son époux de faire face aux charges communes du ménage, le dernier récépissé valant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travailler ayant expiré le 15 août 2024 ; - le mesure présente un caractère utile et non sérieusement contestable dès lors qu'elle est mariée avec un ressortissant français et mère de deux enfants français, qu'elle justifiait d'une carte de séjour pluriannuelle d'une validité de quatre ans portant la mention " vie privée et familiale " expirant le 14 mars 2022 dont elle a régulièrement sollicité le renouvellement. Mme A a produit des pièces qui ont été enregistrées le 30 janvier 2025. Par une décision du 26 mars 2024 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes a accordé l'aide juridictionnelle partielle à Mme A à hauteur de 55 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Chaussard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier enregistré le 30 janvier 2025, le conseil de Mme A a informé le tribunal de ce que l'intéressée s'était vue délivrer par la préfecture du Gard une carte de résident, qui était jointe à ce courrier, dont la date de validité commençait à courir à compter du 19 décembre 2024. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Gard de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Par suite, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cagnon d'une somme de 500 euros. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A à fin d'injonction et astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Cagnon, avocat de Mme A, une somme de 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Gard et à Me Cagnon. Fait à Nîmes, le 20 février 2025. Le juge des référés, M. CHAUSSARD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2403859_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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