TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403860_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Giloen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle ne dispose plus de titre de séjour depuis l'expiration de son titre étudiant ; elle a engagé les démarches avant l'expiration de son titre de séjour ; elle est placée dans une situation inextricable d'un point de vue administratif ; - la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il ressort de l'instruction et des pièces du dossier, que Mme C A, ressortissante coréenne bénéficiait d'un titre de séjour " étudiant " du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2023. Elle soutient que souhaitant créer une activité professionnelle elle a fait une demande d'avis favorable auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) le 3 octobre 2023 à laquelle il lui a été répondu négativement le 23 novembre 2023. Elle a ensuite sollicité à nouveau le même service le 6 décembre 2023 et le 14 février 2023 auxquelles ont été opposées l'absence de titre de séjour en cours de validité ou de récépissé de demande de titre. Elle a déposé une demande de rendez-vous le 29 novembre 2023 par le site démarches-simplifiées à laquelle la préfecture du Rhône a opposé un refus le 22 février 2024. Aucune de ces affirmations n'est contredite par la préfecture du Rhône, qui n'a pas répondu à la requête. 3. Alors que Mme C A a formulé avant l'expiration de son titre de séjour de des démarches pour se voir délivrer son titre de séjour et qu'elle n'est plus titulaire d'un titre de séjour ou de récépissé autorisant son séjour en attente de l'instruction de sa demande, la requérante justifie, dans les circonstances de l'espèce, d'une situation d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer Mme C A à un rendez-vous en préfecture, où elle pourra déposer sa demande de titre de séjour. Il y a lieu d'impartir à la préfète du Rhône de fixer la date de ce rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ce rendez-vous devant intervenir dans le mois suivant. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de convoquer Mme C A afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le rendez-vous devant intervenir dans le mois suivant. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 juin 2024. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2403860_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel