TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2403862_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A D, représenté par Me Barhoumi-Decluseau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - l'autorité préfectorale ne démontre pas ses attaches dans son pays d'origine ; - l'existence d'un risque réel de violences et de mauvais traitement doit être apprécié sur la base de tous les facteurs pertinents pris cumulativement au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Barhoumi-Decluseau, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. - les observations de M. D, assisté de M. E, interprète en langue dari, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2019. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet de la Haute Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. L'arrêté attaqué précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise les conditions d'entrée de M. D en France et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. L'arrêté vise l'article L. 612-2 et L. 612-3, notamment ses 1°, 4° et 8°, et mentionne les circonstances de fait au regard desquelles le préfet a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. Il vise ensuite les articles L. 612-6 et L.612-10 et précise les circonstances de fait retenues pour l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Enfin, l'arrêté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D avant de prononcer la décision litigieuse. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, si M. D se prévaut de sa relation amoureuse avec Mme C B, ressortissante française, avec qui il a eu un enfant né sur le territoire français le 12 avril 2024, de contribuer à l'entretien de l'enfant de sa compagne issu d'une précédente union, et de ce que son frère réside également sur le territoire français, il n'établit pas entretenir des liens intenses et stables avec ces derniers. A cet égard, la seule production de l'acte de naissance de son enfant, de trois factures d'achat de matériel de puériculture, et d'une attestation de sa compagne indiquant qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, ne suffisent pas à démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Enfin, M. D n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obliger à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 7. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il n'appartient pas au préfet de démontrer que M. D aurait des attaches dans son pays d'origine avant de prononcer à son encontre une décision fixant le pays de renvoi. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches en Tunisie. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 8. En second lieu, si M. D soutient que la décision attaquée n'a pas tenu compte des risques réels de violences et de mauvais traitements, qui doivent être appréciés sur la base de tous les facteurs pertinents, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. D, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est en possession de son passeport tunisien et justifie d'une résidence effective et permanente en France. Par suite, le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. S'il est vrai que l'intéressé ne peut justifier être régulièrement entré sur le territoire français, qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition par les services de police le 25 juin 2024, il ressort des pièces du dossier qu'il a un fils né sur le territoire français le 12 avril 2024 avec lequel il vit. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, cet élément est de nature à constituer une circonstance particulière au sens de l'article L. 612-3 précité qui aurait dû conduire l'autorité préfectorale à accorder un délai de départ volontaire à M. D. Dans ces conditions, le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Par suite, M. D est fondée à obtenir l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision portant refus de délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conséquences de l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : 12. D'une part, aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ". 13. Il est rappelé à M. D, qu'en application des dispositions précitées, il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative et que ce délai court à compter de sa notification. 14. D'autre, part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. () ". 15. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. D implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement de ce signalement à compter de la date de notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 16. Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Barhoumi-Decluseau à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Barhoumi-Decluseau la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 juin 2024 est annulé en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Barhoumi-Decluseau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Barhoumi-Decluseau la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Barhoumi-Decluseau et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2403862_20240827
Données disponibles
- Texte intégral