TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 4ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403862_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme C D épouse B, représentée par Me Karakas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12h00.
Un mémoire a été présenté pour le préfet de l'Oise le 7 janvier 2025, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
- et les observations de Me Karakas représentant Mme C D épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D épouse B, ressortissante turque née le 1er avril 2001 est entrée sur le territoire français le 20 juin 2022 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. Le 9 mai 2023, elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 3 septembre 2024, dont Mme D demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme D épouse B, la préfète de l'Oise a considéré que l'intéressée ne justifie pas d'une intégration stable et ancienne sur le territoire français, notamment eu égard à la circonstance qu'elle est éligible à la procédure du regroupement familial, et qu'elle ne justifie pas ne plus disposer d'aucune attache personnelle ou familiale en Turquie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans.
4. Il est constant que Mme D est entrée sur le territoire français le 20 juin 2022 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes, soit plus de deux ans avant la date de l'arrêté attaqué, et qu'elle s'est mariée, le 10 septembre 2022 avec un compatriote titulaire, à la date de cet arrêté, d'un titre de séjour valable jusqu'au 20 juin 2025. Il ressort en outre des pièces du dossier que son époux exerce une activité professionnelle de carreleur à plein temps au sein de la même entreprise depuis le 21 mars 2023, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, un enfant était né de cette union le 20 mai 2023 et que Mme D était enceinte d'un deuxième enfant du couple. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et quand bien même l'intéressée peut bénéficier du dispositif de regroupement familial, la préfète de l'Oise, a, en prenant la décision relative au séjour attaquée, porté dans les circonstances particulières de l'espèce une atteinte disproportionnée au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 septembre 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Oise de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 septembre 2024 de la préfète de l'Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à Mme D épouse B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D épouse B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2403862_20250128
Données disponibles
- Texte intégral