TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2403862_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros, en réparation de son préjudice d'anxiété, résultant de la carence fautive de l'Etat qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace. Il soutient que : - il a été exposé aux poussières d'amiante pendant son exercice à la marine nationale ; - les textes concernant l'exposition à l'amiante ne lui ont pas été transmis puisque cette communication été réservée aux ouvriers d'état et le personnel en poste au sein du ministère des armées, statut qu'il n'avait plus depuis le 31 août 2002. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août2024, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes ; - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, est un ancien ouvrier d'Etat du ministère de la Défense. Il a notamment été employé au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN) de Lorient du 15 septembre 1987 au 31 juillet 1994, puis à la DCN d'Indret du 1er aout 1994 au 30 juin 1999 et à la DCN de Lorient du 1er juillet 1999 au 31 août 2000. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière au sein des différentes DCN, il a sollicité, par un courrier reçu le 2 avril 2024, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral d'anxiété en résultant. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. M. B demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices. Sur l'exception de prescription quadriennale : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". 3. Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance que M. B prétend détenir sur l'Etat est constitué par la carence fautive de ce dernier en sa qualité d'employeur dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du feuillet des services délivré le 13 septembre 2002, que M. B a travaillé à la DCN de Lorient du 15 septembre 1987 au 31 juillet 1994 en qualité d'ouvrier des techniques de l'électrotechnique, à la DCN d'Indret en qualité de chef de groupe de maintenance du 1er août 1994 au 30 juin 1999 ainsi qu'à la DCN de Lorient en qualité de responsable des installations puis responsable d'étude du domaine de manœuvre du 1er septembre 2000 au 31 août 2002. La fonction exercée par M. B est listée par l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers d'Etat fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la Défense. 6. Dès lors, alors même que M. B n'était pas employé par le ministère des armées à la date de publication des textes applicables, doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté du 21 avril 2006 précité, dès lors que la profession est listée dans ledit arrêté. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2007 et cette créance est prescrite depuis le 31 décembre 2010. 7. Par voie de conséquence, le ministre des armées est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance de M. B. Dès lors, et sans qu'il besoin de statuer sur sa recevabilité, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressé. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, M. Le Bonniec, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesL'assesseur le plus ancien, Signé P. Le Roux Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2403862_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel