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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2403862_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 juillet 2024 rejetant sa demande d'aide médicale d'Etat.
Elle soutient qu'elle résidait en France depuis plus de trois mois à la date de sa demande d'aide médicale d'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de
Mme B la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande de la requérante n'est pas fondée.
La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête :
1. Mme B, de nationalité tunisienne, a demandé, le 20 février 2024, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher le droit à l'aide médicale d'Etat. Par décision du 10 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois. Par la décision attaquée du 22 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision du 10 juillet 2024.
2. Mme B informe le tribunal que sa demande d'aide médicale d'Etat a été acceptée. Par suite, sa requête est devenue sans objet.
Sur les frais du litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 100 euros que demande la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la préfète du Loiret, chacune en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2403862_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel