TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403863_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 avril 2024 et 30 avril 2024, les associations " Union des professionnels des meublés de tourisme des Hauts-de-France " et " Syndicat des professionnels de la location meublée ", représentées par Me Steinberg-Coulais, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du conseil de la Métropole européenne de Lille en date du 9 février 2024 en tant qu'elle a modifié le règlement métropolitain fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation pour la commune de Lille et ses annexes ; 2°) de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'urgence est caractérisée, tant par l'existence d'un doute sérieux quant à la compatibilité de la délibération en litige avec le droit de l'Union européenne que par l'atteinte grave et immédiate aux intérêts collectifs qu'elles défendent ; - la délibération en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, les élus du conseil de la Métropole européenne de Lille n'ayant pas disposé, en temps utile, d'informations claires, complètes et exactes, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, les élus du conseil de la Métropole européenne de Lille l'ayant adoptée par un vote unique et sans débat avec plusieurs autres délibérations n'ayant pourtant pas le même objet, en méconnaissance de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales ; - les restrictions apportées par la délibération en litige au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre et au principe de libre prestation de services ne sont pas justifiées, en l'absence de pénurie de logements ; - l'introduction à Lille d'un mécanisme de compensation présente un caractère disproportionné et contraire au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre, au principe de libre prestation de services, à la directive " Services " et à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'absence de dérogation au mécanisme de compensation présente un caractère disproportionné et contraire au droit de propriété et à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le délai d'entrée en vigueur porte atteinte au principe de sécurité juridique ; - la délibération en litige a été prise en méconnaissance des articles 18 et 21 du règlement intérieur de la Métropole européenne de Lille dès lors qu'elle n'a pas été présentée dans un délai raisonnable d'une durée maximale de dix minutes et que chaque groupe ou chaque conseiller n'a pas eu la possibilité de s'exprimer. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la Métropole européenne de Lille, représentée par la SELARL Urso Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des associations " Union des professionnels des meublés de tourisme des Hauts-de-France " et " Syndicat des professionnels de la location meublée " le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée ; au demeurant, la pénurie de logements destinés à la location de longue durée, la dégradation des conditions d'accès au logement et l'exacerbation des tensions sur le marché immobilier constituent une raison impérieuse d'intérêt public démontrant l'urgence à ne pas suspendre la délibération ; - aucun des moyens n'est de nature à créer un doute quant à la légalité de la délibération attaquée. Vu : - la requête des associations " Union des professionnels des meublés de tourisme des Hauts-de-France " et " Syndicat des professionnels de la location meublée " tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la Métropole européenne de Lille en date du 9 février 2024 en tant qu'elle a modifié le règlement métropolitain fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation pour la commune de Lille et ses annexes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son premier protocole additionnel ; - la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 avril 2024 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Blanc, greffier d'audience : - le rapport de M. Lemaire, juge des référés, - les observations de Me Steinberg-Coulais, avocat des associations " Union des professionnels des meublés de tourisme des Hauts-de-France " et " Syndicat des professionnels de la location meublée ", qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de Me Gayet, représentant la SELARL Urso Avocats, avocat de la Métropole européenne de Lille, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération en date du 9 février 2024, le conseil de la Métropole européenne de Lille a modifié le règlement métropolitain fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation pour la commune de Lille, ainsi que ses annexes, en particulier afin de conditionner, à compter du 1er avril 2024, en application des articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la délivrance des autorisations de changement d'usage destinées à créer un meublé de tourisme dans une résidence secondaire à Lille, soit à la transformation concomitante en habitation de locaux de qualité et de surface au moins équivalentes et ayant un autre usage que l'habitation, soit à l'achat de droits dits " de commercialité " auprès de propriétaires autorisés à créer un ou plusieurs logements par changement de destination. Les associations " Union des professionnels des meublés de tourisme des Hauts-de-France " et " Syndicat des professionnels de la location meublée " demandent au juge des référés de suspendre, dans cette mesure, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette délibération. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. Aucun des moyens soulevés par les associations " Union des professionnels des meublés de tourisme des Hauts-de-France " et " Syndicat des professionnels de la location meublée " ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions des associations requérantes tendant à la suspension de cette délibération doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elles ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des associations " Union des professionnels des meublés de tourisme des Hauts-de-France " et " Syndicat des professionnels de la location meublée " le versement à la Métropole européenne de Lille de la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête des associations " Union des professionnels des meublés de tourisme des Hauts-de-France " et " Syndicat des professionnels de la location meublée " est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole européenne de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations " Union des professionnels des meublés de tourisme des Hauts-de-France " et " Syndicat des professionnels de la location meublée " et à la Métropole européenne de Lille. Fait à Lille, le 3 mai 2024. Le juge des référés, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2403863_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel