TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403864_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B A, représenté par Me Karila, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; 3°) de dire que l'ordonnance sera immédiatement exécutoire, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision attaquée l'expose au risque de perdre son travail et le prive de ses droits sociaux ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 avril 2024 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Blanc, greffier d'audience : - le rapport de M. Lemaire, juge des référés, - et les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. Les moyens soulevés par Mme A au soutien de ses conclusions à fin de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, le surplus des conclusions de sa requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 2 mai 2024. Le juge des référés, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2403864_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel