TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2403864_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 20 août 2024, M. B A, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, condamner l'Etat à lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 14 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Par un courrier enregistré le 10 août 2024, M. A a demandé au tribunal que l'audience se tienne hors la présence du public.
Il a été fait droit à cette demande de huis clos.
Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue à huis clos :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Mercier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,
- les observations de M. A qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais, déclare être entré sur le territoire français le
7 janvier 2023. Il a sollicité l'asile le 1er février 2023. Par une décision du 11 décembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 27 mars 2024, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-148, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à
Mme C D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé ou qu'il se serait considéré à tort en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En troisième lieu, d'une part, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile.
8. En l'espèce, lors de l'introduction de sa demande d'asile, l'intéressé a été mise à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Il n'avait donc pas à être spécifiquement invité à formuler de nouvelles observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement et des décisions qui l'assortissent. De surcroît, il n'établit pas avoir été empêché de faire état de nouveaux éléments auprès de l'autorité préfectorale entre le rejet de sa demande d'asile et l'édiction de l'arrêté attaqué. Ainsi, M. A ne peut être regardé comme ayant été privé de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son égard.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article
L. 531-27 ; () ".
10. En l'espèce, la décision contestée a été prise notamment sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet de la demande d'asile de l'intéressée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Il n'est pas contesté que la demande d'asile de M. A a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mars 2024 et, qu'ainsi, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. En l'espèce, si M. A déclare être entré sur le territoire français le 7 janvier 2023, il n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mars 2024. Par ailleurs, si l'intéressé soutient qu'il ne pourra mener une vie privée et familiale normale au Togo, en raison des menaces auxquelles il est exposé, il ne peut utilement se prévaloir de tels risques à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi. En outre, le requérant ne se prévaut d'aucun lien personnel et familial sur le territoire français alors qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. De surcroît, s'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation en date du
7 mars 2024 établie par l'association arts en acte, de deux attestations du 20 avril 2024 et du
20 novembre 2023 établies par l'association SPORTIS, que l'intéressé participe activement à la vie associative de sa commune, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier d'une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. M. A soutient être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants. Il indique qu'en 2018, après le décès de son père, un conflit foncier est intervenu avec son oncle qui a souhaité récupérer les titres de propriété de la maison familiale. Il précise s'être interposé entre sa mère et son oncle à la suite d'une altercation en 2020 et qu'il aurait été victime d'une agression dans la rue. Il soutient également être victime de menaces de mort de la part de son oncle en raison de son orientation sexuelle et produit à cet égard des messages provenant des réseaux sociaux et qui paraissent émaner de son oncle et qui datent du mois de mai 2024, soit postérieurement à la décision de rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile en date du 27 mars 2024. Il a également été soutenu lors de l'audience que M. A n'a pas fait état de son homosexualité devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile dans la mesure où, d'une part, il a toujours intériorisé ses questionnements sur son orientation sexuelle et, d'autre part, ce n'est qu'arrivé en France que sa famille restée au Togo a appris, notamment au regard du contenu de ses publications sur les réseaux sociaux, qu'il était homosexuel et qu'il a de ce fait reçu des premiers messages de menace. Enfin, M. A fait valoir que l'homosexualité est pénalement répréhensible au Togo, que la discrimination y est omniprésente et institutionnalisée et qu'aucune protection contre les discriminations n'est légalement prévue. Il produit au soutien de ses allégations un extrait de la loi togolaise n°2015-010 du 24 novembre 2015 qui dispose à son article 392 que " consiste un outrage aux bonnes mœurs tout acte impudique ou contre nature commis avec un individu de son sexe " ainsi qu'une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 17 juillet 2024, postérieure à l'arrêté en litige, reconnaissant que les personnes homosexuelles au Togo constituent un groupe social victime d'une discrimination et d'une stigmatisation sociétale, exposé à des arrestations ainsi qu'à des poursuites judiciaires. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces éléments et de la cohérence des propos qu'il a tenus au cours de l'audience , et nonobstant le rejet de la demande d'asile du requérant tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, M. A doit être regardé comme apportant, dans le cadre de la présente instance, des éléments, qui n'ont pas été soumis au instances chargées de l'examen de sa demande d'asile, et qui établissent qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Togo. Par conséquent, en désignant le Togo comme pays de renvoi, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée dans cette mesure.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 juin 2024 en tant qu'il fixe le Togo comme pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
16. Le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, l'annulation de la décision fixant le Togo comme pays de renvoi de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A n'implique, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mercier de la somme de 1 000 euros au titre de l'application combinée des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne est annulé en tant seulement qu'il fixe le Togo comme pays de renvoi.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mercier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros sera directement versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA Le greffier,
A. ROUZET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°240386400Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2403864_20240827
Données disponibles
- Texte intégral