TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403865_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. F E représenté par Me Baldé, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer le jugement supplétif d'acte de naissance, l'extrait d'acte de naissance, la carte d'identité consulaire et son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de séjour méconnait les dispositions de l'article 47 du code civil dès lors que la preuve de la non-conformité des documents d'état civil qu'il a produits n'est pas rapportée par le préfet ; - en considérant qu'il n'était pas mineur lors de son entrée sur le territoire français, le préfet de la Gironde a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux ordonnances rendues par le juge judiciaire qui a constaté sa minorité ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit l'ensemble des conditions. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. E a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, - les observations de Mme D, représentant le préfet de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant malien né le 18 octobre 2003, est entré sur le territoire français au mois de février 2020 et a été confié, par une ordonnance de placement provisoire du 21 février 2020 du juge des enfants du tribunal pour enfants de C, au département de la Gironde au titre de l'aide sociale à l'enfance. Le 24 juin 2022, il a demandé un titre de séjour mention " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, M. A B, directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour et accessible sur le site internet de la préfecture, d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté contesté au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la vérification des actes d'état civil étrangers est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil auquel il est ainsi renvoyé dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". 4. L'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 5. Pour établir son état civil et, partant, son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 20 février 2020, M. E a produit au soutien de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif n°2251 de la République du Mali, un acte de naissance n°903, un extrait d'acte de naissance n°903 et un passeport malien n° 110636304. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'admettre au séjour M. E, le préfet de la Gironde a estimé que les documents d'état civil produits par le requérant n'étaient pas authentiques et qu'en conséquence, il n'était pas établi qu'il était mineur lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Le préfet s'est notamment fondé sur le récit relatif à son parcours migratoire et sur un avis émis le 2 août 2023 par la direction zonale de la police aux frontières Sud-Ouest qui est produit en défense. Aux termes de ce rapport technique d'analyse documentaire, la police aux frontières a émis un avis défavorable concernant le jugement supplétif n°2251 aux motifs que sa numérotation n'est pas possible au regard de celle des jugements antérieurs et qu'il ne contenait pas de tampon justifiant sa transcription dans les registres d'état civil. Les services de la direction zonale ont également conclu que l'acte de naissance était une contrefaçon dès lors qu'il ne correspondait pas aux caractéristiques fixés par les dispositions de la loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 régissant l'état civil au Mali et que l'extrait d'acte de naissance et le passeport ayant été rendus en s'appuyant sur des documents contrefaits, ils avaient été délivrés indument. Or, M. E ne conteste pas l'appréciation portée par la direction zonale de la police aux frontières et par le préfet de la Gironde et ne verse aux débats aucun autre document permettant de justifier de son état civil. A cet égard, la circonstance que le requérant a été placé à l'aide sociale à l'enfance par le juge du tribunal pour enfants de C ne permet pas d'établir sa minorité, qui ne peut résulter que d'actes d'état civil authentiques du pays d'origine de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant renversé la présomption d'authenticité des documents d'état civil de M. E, sans méconnaitre l'autorité de la chose jugée par le juge des enfants du tribunal judiciaire de C. Le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 8. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 9. Il résulte de ce qui précède que M. E, qui ne justifie pas de son état civil, ne peut être regardé comme ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Il ne remplit donc pas la première des conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il n'apporte aucun élément relatif au caractère réel et sérieux du suivi d'une formation professionnalisante et ne produit pas l'avis émis par la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour. Le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2023. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Champenois, première conseillère, Mme Ballanger, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La première assesseure, M. CHAMPENOISLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2403865_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel