TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403866_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Venezia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 mai 2024 par laquelle le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a affecté au lycée Alphonse Benoit à l'Isle-sur-la-Sorgues, ensemble la décision du 26 juin 2024 ayant implicitement rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) de le réaffecter sur son précédent poste au campus Provence Ventoux du Lycée agricole Louis Giraud à Carpentras et de le rétablir dans ses droits ; 3°) de mettre à la charge de la région PACA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision en litige affecte fortement l'organisation de sa vie familiale, construite autour de la garde exclusive de ses enfants scolarisées à Carpentras où elles résident avec lui et leurs animaux de compagnie dans un logement de fonction disposant d'un extérieur ; - son changement d'affectation constitue une décision lui faisant grief et une sanction déguisée qui fait suite à un signalement effectué par une collègue de travail et une enquête administrative, qui n'a pas été précédée de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire contradictoire, s'avère insuffisamment motivée et constitue un détournement de procédure le privant de garanties ; - il n'a commis aucune faute justifiant une sanction disciplinaire. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Mamelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la jurisprudence admet une présomption de défaut d'urgence s'agissant des contestations de décisions de mutation interne prises dans l'intérêt du service et le requérant n'établit pas l'existence de circonstances particulières permettant de la renverser ; - M. B a disposé d'un délai suffisant pour s'adapter à son changement d'affectation et il y a, au contraire, urgence à ce que, dans l'intérêt du service, la mesure en cause soit exécutée ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2402681. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 30 octobre 2024 à 9 heures 30 minutes en présence de Mme Kremer, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés ; - les observations de Me Venezia, représentant M. B, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur la situation d'urgence née de la mise en demeure qui lui a été adressée de quitter son ancien logement de fonctions ; et de Me Mamelli, représentant la région PACA, qui a repris et développé les moyens de défense opposés dans ses écritures, en insistant sur le défaut d'urgence et la nature non disciplinaire de la mesure en litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent de maintenance titulaire de la région PACA, anciennement affecté au lycée agricole Louis Giraud, à Carpentras, a fait l'objet, sur la base des conclusions d'une enquête administrative faisant état de difficultés relationnelles, d'une décision du 16 mai 2024 du président du conseil régional portant son affectation, dans l'intérêt du service, sur un poste d'agent de maintenant au lycée Alphonse Benoit à l'Isle-sur-la-Sorgues. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision de changement d'affectation d'office. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B au soutien de ses conclusions à fin de suspension, tirés de ce que la décision de le changer d'affectation dans l'intérêt du service constituerait une mesure disciplinaire illégale en raison de son défaut de motivation, de l'absence de mise en œuvre de la procédure disciplinaire légale et réglementaire, d'un détournement de procédure et de l'absence de toute faute de nature à justifier une sanction, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige, du 16 mai 2024, par laquelle le président du conseil régional de PACA l'a affecté au lycée Alphonse Benoit de l'Isle-sur-la-Sorgues, doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. B présentées à fin d'injonction doivent, dès lors, être également rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la région PACA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros sur leur fondement, au titre des frais exposés par la région PACA et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera la somme de 500 euros à la région PACA en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la région PACA est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la région PACA. Fait à Nîmes, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Nîmes, le 4 novembre 2024, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA304 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403866_20241104
TA6911 juillet 2025
DTA_2402681_20250711Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2403866_20241104
Données disponibles
- Texte intégral